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28/09/2017 | FRANCE | N°16NC01888

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16NC01888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1601200 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

25 août 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1601200 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 24 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de Me A...la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et fait référence à un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 octobre 2014 qui ne peut le concerner ;

- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quand aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Une mise en demeure a été adressée le 2 février 2017 au préfet du Bas-Rhin.

Par ordonnance du 24 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2017.

Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 5 septembre 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 29 mai 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Lambing, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, né en 1972, est entré sur le territoire français le 1er février 2015 sous couvert d'un passeport en cours de validité muni d'un visa C court séjour ; qu'il a sollicité son admission au séjour pour des raisons de santé ; que, par un arrêté du 24 novembre 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. C...relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour à M. C... vise les stipulations applicables de l'accord franco-algérien ; qu'elle précise que l'intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et indique que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un avis le 8 octobre 2015 ; que le préfet, qui s'est approprié les motifs de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait ; que le préfet a justifié que l'avis du 8 octobre 2015 concernait bien M. C...en le produisant devant le tribunal ; qu'ainsi, il a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour pour raison de santé dont il avait été saisi ; que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de fait doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens pour la mise en oeuvre de ces stipulations : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant que pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M.C..., le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 8 octobre 2015 précisant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale pendant une durée de douze mois, que ce défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié était accessible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été victime d'un traumatisme perforant de l'oeil gauche, ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales en Algérie et en Tunisie en 2013 et 2014 ; que l'ophtalmologiste le suivant en Algérie concluait le 14 janvier 2015 à la nécessité d'une " prise en charge dans un centre hautement spécialisé en pathologie vitreo rétinien " ; que le 6 février 2015, M. C...a été opéré au centre d'ophtalmologie Porte de France à Strasbourg, par le DrB..., qui a procédé à l'ablation d'huile de silicone avec rétinectomie temporale, avec un suivi tous les quinze jours de mai à septembre 2015 comme l'atteste le certificat médical du 20 février 2015 ; que le 13 octobre 2015, le Dr B...concluait à une " bonne réapplication rétinienne au niveau de cet oeil gauche ", la fonction maculaire étant néanmoins totalement perdue et l'acuité visuelle réduite à voir bouger les mains ; que l'état du patient est jugé comme susceptible d'aggravation ; que son médecin traitant évoque le 25 août 2015 un risque de récidive non négligeable et la nécessité d'un suivi régulier sur les douze prochains mois ; que si M. C... soutient qu'il s'est vu délivrer, par la Maison départementale des personnes handicapées, une carte d'invalidité avec un taux égal ou supérieur à 80 % avec besoin d'accompagnement, cet élément ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi particulier de sa pathologie en Algérie ; qu'en effet, l'intéressé a pu bénéficier avant son opération réalisée en France le 6 février 2015 d'un suivi ophtalmologique et d'une prise en charge de sa pathologie avant que son état ne se dégrade ; que la probabilité d'une nouvelle intervention chirurgicale n'est qu'éventuelle selon le centre d'ophtalmologie l'ayant opéré en France ; que s'agissant du suivi psychiatrique, l'intéressé ne justifie pas que le traitement médicamenteux et la thérapie, dont il a bénéficié en France, ne seraient pas disponibles en Algérie ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que M. C...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin a fait une exacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en dernier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle, alors que la durée de présence en France à la date de la décision attaquée n'était que de neuf mois, qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 43 ans, où résident encore ses trois enfants et qu'il ne justifie pas qu'il ne pourrait bénéficier d'aucun accueil dans une structure adaptée à son handicap dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur la situation personnelle du requérant en l'obligeant à quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C...de la somme que celle-ci demande sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 16NC01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01888
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : YAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-09-28;16nc01888 ?
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