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28/09/2017 | FRANCE | N°16NC01688

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16NC01688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de lui restituer la somme globale de 46 538 euros correspondant à l'application de la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales payée au titre des années 2010 à 2012 pour son établissement situé rue Charles Péguy à Strasbourg.

Par un jugement n° 1305148 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 29 juillet 2016, la société Leroy Merlin France, représentée par MeA..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de lui restituer la somme globale de 46 538 euros correspondant à l'application de la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales payée au titre des années 2010 à 2012 pour son établissement situé rue Charles Péguy à Strasbourg.

Par un jugement n° 1305148 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, la société Leroy Merlin France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305148 du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2016 ;

2°) de prononcer les restitutions demandées, pour un montant global de 46 538 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 3 A du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 dès lors que ces dispositions, qui restreignent le champ d'application de la réduction de 30 % à la vente exclusive de certaines marchandises, ajoutent aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 qui pose le principe d'une réduction pour toutes les professions dont l'exercice nécessite une surface de vente anormalement élevée ;

- en tout état de cause, elle entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 3 A du décret précité du 26 janvier 1995 puisqu'elle vend à titre exclusif à la fois des matériaux de construction et des meubles meublants, deux catégories de marchandises entrant dans le champ des dispositions du décret, et que ses autres activités ne constituent que l'accessoire de ces premières activités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation de la société Leroy Merlin France était irrecevable au titre de l'année 2010 sur le fondement de l'article R. 196-1 b du livre des procédures fiscales ;

- le législateur ayant laissé au pouvoir réglementaire toute latitude pour apprécier la notion de " professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ", c'est à tort que la société requérante soutient que le décret a restreint la portée de la loi ;

- la société requérante ne peut être regardée comme vendant à titre exclusif à la fois des matériaux de construction et des meubles meublants.

Par lettre du 2 août 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel de Nancy pour se prononcer sur les conclusions de la société Leroy Merlin France en tant qu'elles portent sur la taxe sur les surfaces commerciales payée au titre des années 2011 et 2012.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2017, la société Leroy Merlin France, répondant au moyen relevé d'office, demande que sa requête soit transmise au Conseil d'Etat.

Vu :

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 modifié ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

Sur les conclusions relatives aux années 2011 et 2012 :

1. Considérant, d'une part, que selon l'article 77 de la loi de finances du 30 décembre 2009 pour 2010 : " 1.2.4.1. A compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable. Les établissements publics de coopération intercommunale (...) sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit (...). / L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année (...). / Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales (...) " ; que ce même article 77 a modifié, depuis le 1er janvier 2011, le 6° de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales pour ajouter le produit de la taxe sur les surfaces commerciales aux recettes fiscales de la section de fonctionnement du budget des communes ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale " ; que pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 1 que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sans qu'aient d'incidence à cet égard les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 qui prévoient que les réclamations relatives à cette taxe " sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables " à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la taxe sur les surfaces commerciales ; que, par suite, les conclusions présentées par la société Leroy Merlin France et tendant à l'application de la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales payée au titre des années 2011 et 2012 ne ressortissent pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'État, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre lesdites conclusions au Conseil d'État ;

Sur les conclusions relatives à l'année 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/ ... / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement " ; qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa version issue de l'article 77 de la loi de finances pour 2010 : " La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due. " ;

5. Considérant qu'il est constant que s'agissant de la taxe sur les surfaces commerciales versée au titre de l'année 2010, qui n'a pas fait l'objet de l'établissement d'un rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, la réclamation de la société requérante, a été présentée le 18 juillet 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu au b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales , selon lequel la réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'imposition litigieuse ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre fait valoir, pour la première fois en appel, que, faute d'avoir présenté sa réclamation préalable dans les délais prescrits, la société requérante n'était pas recevable à demander devant le tribunal la restitution de la somme correspondant à l'application de la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales payée au titre de l'année 2010 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'application de la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales payée au titre de l'année 2010 ; que par suite, les conclusions de la requête à fin de restitution présentées au titre de cette année, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions y afférentes présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Leroy Merlin France relatives aux années 2011 et 2012 sont transmises au Conseil d'État.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Leroy Merlin France est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Leroy Merlin France et au ministre de l'action et des comptes publics.

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16NC01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01688
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-01-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales. Décrets.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-09-28;16nc01688 ?
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