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28/09/2017 | FRANCE | N°16NC00707

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16NC00707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Rest'Im a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403443 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, la SARL Rest'Im, représentée par Me B...

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Elle soutient que...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Rest'Im a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403443 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, la SARL Rest'Im, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Elle soutient que :

- la valeur des lots n° 2 et 3 de l'immeuble situé 15 rue de Lorraine à Gérardmer soit 250 000 euros ayant été imposée à deux reprises, une première fois, lors de la réévaluation litigieuse de son actif immobilisé, une seconde fois, lors de la taxation de la plus-value réalisée lors de leur cession, ce montant doit être déduit du résultat imposable de l'exercice clos le 30 septembre 2013 par transposition de la jurisprudence du Conseil d'Etat Société Etablissements Quemener du 16 février 2000 dès lors qu'il convient d'assurer la neutralité fiscale d'une telle opération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que le prix d'achat de 450 euros payé par la SARL Rest'Im, pour l'acquisition, le 30 juin 2012, auprès de M. A...C..., son dirigeant et associé majoritaire, de trois des dix parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Immonews, avait été minoré à hauteur de 59 550 euros et que cette minoration devait s'analyser comme une libéralité taxable ; que le service a, en conséquence, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, réduit le déficit reportable déclaré pour 64 834 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012 pour le fixer à 5 284 euros ; que ce nouveau déficit a conduit à mettre à la charge de la SARL Rest'Im une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013 ; que la SARL Rest'Im relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition (...) Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit, laquelle, au demeurant, correspond, si le vendeur est une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, à un revenu distribué imposable entre les mains de l'acquéreur en vertu du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour estimer que la valeur des parts sociales avait été minorée de 59 550 euros, le service a fixé la valeur des dix parts sociales de la SCI Immonews à 200 000 euros soit 20 000 euros la part ; qu'à cet effet, le service a estimé qu'il convenait de tenir compte au 30 juin 2012 des actifs et des passifs de la SCI Immonews ; que cet actif a été évalué à 294 612 euros après une réévaluation des stocks en cours de 50 000 euros à 250 000 euros pour tenir compte de la détention des lots n° 2 et 3 de l'immeuble situé 15 rue de Lorraine à Gérardmer et acquis le 30 avril 2003 ; que le passif a été évalué à 94 612 euros ;

5. Considérant que la société requérante soutient que la somme susmentionnée de 200 000 euros doit être déduite du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2013 dès lors qu'elle a fait l'objet d'une double imposition entre les mains de la SARL Rest'Im ;

6. Considérant, toutefois, en premier lieu, que, comme il a été dit précédemment, la correction de l'actif net de la SARL Rest'Im consécutive à la substitution par l'administration de la valeur de 59 550 euros à la valeur d'origine de 450 euros des trois parts sociales concerne non pas l'exercice clos le 30 septembre 2013 mais l'exercice clos le 30 septembre 2012 ; qu'à cette date, la SARL Rest'Im n'avait pas été imposée, comme la société requérante le soutient, sur le résultat constitué par la plus-value réalisée lors de la cession, le 1er octobre 2012, des lots n° 2 et 3 de l'immeuble situé 15 rue de Lorraine à Gérardmer en sa qualité de membre d'une société de personnes relevant de l'article 239 ter du code général des impôts à due proportion de sa quote-part ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en substituant la valeur de 59 550 euros à la valeur d'origine de 450 euros des trois parts sociales et en corrigeant, dès lors, l'actif net de la SARL Rest'Im, l'administration fiscale n'a pas entendu procéder, contrairement à ce que la société requérante soutient, à la taxation de la plus-value réalisée lors de la cession des lots n° 2 et 3 ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le mécanisme de correction des plus-values réalisées lors de la cession de parts de sociétés de personnes, n'ayant pas opté pour le régime d'imposition des sociétés de capitaux, a été mis en oeuvre par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans la décision " Société Etablissements Quemener " req. no 133296 du 16 février 2000 pour remédier à la double imposition ou à la double déduction qui pourrait résulter du régime fiscal particulier des sociétés de personnes et, plus précisément, pour prendre en compte le décalage dans le temps pouvant exister entre l'appréhension fiscale des résultats d'une telle société, qui est réputée avoir lieu dès la clôture de l'exercice fiscal, et leur répartition juridique qui dépend de la décision de l'organe social compétent ; que si la société requérante soutient qu'il convient de transposer cette jurisprudence au présent litige dès lors que la somme de 250 000 euros, correspondant à la valeur des lots n° 2 et 3 de l'immeuble situé 15 rue de Lorraine à Gérardmer, a été imposée à deux reprises, entre ses mains, une première fois, à l'occasion de la réévaluation litigieuse de son actif immobilisé et, une seconde fois, à l'occasion de la taxation de la plus-value réalisée lors de la cession de ces biens le 1er octobre 2012, il résulte de l'instruction que l'imposition en litige n'est pas, dans la présente affaire, la conséquence de l'application du régime fiscal des sociétés de personnes ; que la réévaluation de la valeur des stocks en cours de la SCI Immonews au 30 juin 2012 ne constitue, enfin, pas un bénéfice réparti au profit de la SARL Rest'Im qui pourrait être retranché, comme celle-ci le demande, de la valeur des biens cédés le 1er octobre 2012 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Rest'Im n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Rest'Im est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Rest'Im et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00707
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP CONTENTIEUX REDACTION CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-09-28;16nc00707 ?
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