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28/09/2017 | FRANCE | N°16NC00147

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16NC00147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1401713 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, M.B..., représenté par MeC..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1401713 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision rejetant sa réclamation préalable est insuffisamment motivée en ne précisant pas les données sur lesquelles elle se fonde pour définir l'état de besoin de ses parents ;

- la méthode dite des parités des pouvoirs d'achat ne peut être appliquée, alors qu'il n'existe pas de données disponibles pour la Syrie en raison de l'état de guerre actuel ;

- il a prouvé l'état de besoin de ses parents ;

- les sommes versées ne sont pas disproportionnées au regard des besoins de ses parents et de ses ressources ;

Par des mémoires, enregistrés le 11 mai 2016, le 28 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, par proposition de rectification du 17 avril 2013, dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration fiscale a procédé à des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011, s'agissant notamment des pensions alimentaires versées à ses parents résidant en Syrie ; que le requérant relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques rejette une réclamation contentieuse n'ont d'influence ni sur la régularité de la procédure d'imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de la procédure d'imposition, doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 367 et 767 du code civil (...) " ; que l'article 205 du code civil dispose que : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin " ; que l'article 208 du même code dispose que " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. " ; que les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil ; que pour établir que ses parents, auxquels il verse une pension alimentaire, sont en état de besoin au sens de l'article 205 du code civil, un contribuable peut utilement faire valoir que leurs ressources ne leur permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans leur pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a déduit de ses revenus des années 2010 et 2011, au titre de pensions alimentaires versées à son père et à sa mère résidant en Syrie, les sommes respectives de 36 698 euros et 35 698 euros ; qu'en première instance, l'administration fiscale a admis en déduction une somme de 4 000 euros pour chacune des deux années en litige ;

5. Considérant que les parents de M.B..., bénéficiaires des pensions alimentaires en cause, résidant en Syrie au cours des années en litige, l'administration était en droit d'apprécier leur état de besoin au sens des dispositions précitées, sur la base du revenu minimal annuel par habitant retenu par la Banque mondiale pour leur pays de résidence, fixé à la somme de 1 203 euros par personne, en ce qui concerne l'année 2010, réévaluée à 1 980 euros par an dans le cadre de la première instance ; que pour l'année 2011, faute de données disponibles auprès de la Banque mondiale, l'administration fiscale s'est référée aux données démographiques et économiques issues du World Factbook, publication annuelle de la " Central intelligence agency " (CIA) ; qu'au vu de ces données publiques, l'administration a pu déterminer ainsi un revenu minimum annuel en Syrie de 1 878 euros par personne, arrondi à 2 000 euros, au demeurant équivalent à celui retenu pour l'année 2010 ;

6. Considérant que l'appréciation de l'état de besoin doit être effectuée de façon concrète au regard notamment des conditions de vie dans le pays de résidence des bénéficiaires ; qu'il n'est pas établi que l'état de guerre dont se prévaut M. B...n'aurait pas été pris en compte par les données de la banque mondiale ou de la CIA ; que l'attestation de "l'Organe légitime d'A... ", produite par le requérant, qui évalue le niveau de vie moyen par mois à 20 000 livres syriennes pour 2010 et 2011, ne remet pas en cause les montants retenus par l'administration fiscale, dès lors qu'elle ne se réfère pas à un revenu minimum nécessaire pour vivre décemment mais au pouvoir d'achat moyen ; qu'il appartient, en conséquence, au requérant d'établir que les besoins des bénéficiaires des pensions étaient supérieurs aux montants retenus par l'administration ;

7. Considérant que M. B...soutient que le logement occupé par ses parents est loué pour un montant de 600 000 livres syriennes par an et que le coût de l'électricité était de 24 433 livres syriennes pour deux mois en mars et avril 2013 ; qu'en outre, il soutient que l'état de santé de ses parents, nés en 1931 et en 1934, a nécessité de lourdes dépenses médicales au cours des années 2011 et 2012, pour des montants de 1 217 800 livres syriennes pour son père, et de 736 000 livres syriennes pour sa mère ; que le requérant produit en ce sens des éléments de nature, selon lui, à justifier la réalité des dépenses que ses parents doivent assumer ; que, cependant, M. B...ne justifie pas que ceux-ci ne disposaient pas de revenus leur permettant de faire face aux dépenses en cause en se bornant à indiquer, d'une part, qu'ils ne sont pas propriétaires de biens fonciers, et d'autre part, que faute d'être fonctionnaires, ils ne perçoivent aucune pension de retraite ; que dans ces conditions, M. B...n'établit pas que leur état de besoin excéderait le montant de la pension alimentaire retenu par l'administration à hauteur de 4 000 euros par an ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin de sursis de paiement doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00147
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-09-28;16nc00147 ?
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