Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...E..., M. G... E..., Mme A... E...et M. F... E...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 3 mars 2015 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.
Par un jugement nos 1502786 - 1502788 - 1502791 - 1502792 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 16NC01180, par une requête enregistrée le 12 juin 2016, Mme A... E..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mars 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le jugement attaqué n'a pas suffisamment motivé sa réponse à ce moyen ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- le jugement attaqué n'a pas suffisamment motivé sa réponse à ce moyen ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu en tant que principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ainsi que l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors notamment qu'il n'a pas été entendu par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il n'a pu faire valoir ses observations quant à la possibilité de bénéficier d'un titre de séjour notamment pour raison humanitaire prévu par les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE ainsi que de l'assistance d'un avocat ;
- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'éloignement, sans examiner les conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle en méconnaissance du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que la requérante ne justifie pas son insertion ainsi que celle de sa famille dans la société française.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
II. Sous le n° 16NC01181, par une requête enregistrée le 12 juin 2016, M. G... E..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mars 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 16NC01180.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que la famille E...ne justifie pas d'une insertion dans la société française.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
III. Sous le n° 16NC01182, par une requête enregistrée le 12 juin 2016, Mme B... E..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mars 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 16NC01180.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que la requérante ne justifie pas son insertion ainsi que celle de sa famille dans la société française.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
IV. Sous le n° 16NC01183, par une requête enregistrée le 12 juin 2016, M. F... E..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mars 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 16NC01180.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, la famille ne justifie pas d'une insertion dans la société française.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes nos 16NC01180 - 16NC01181 - 16NC01182 - 16NC01183 portent sur la situation d'une même famille de ressortissants étrangers, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
2. Considérant que M. G...E...et son épouse, Mme B...E..., sont entrés irrégulièrement en France le 13 mars 2013 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs fils M. F... E...et M. C... E..., alors âgés de dix-sept ans et de quatorze ans ; que leur fille, Mme A...E..., est entrée irrégulièrement en France le 19 janvier 2014, à l'âge de dix-neuf ans ; que les demandes de Mme B...E..., de M. G...E..., de M. F... E...et Mme A...E..., ressortissants du Kosovo, tendant à la reconnaissance de la qualité de refugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 31 juillet 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2015 ; que par quatre arrêtés du 3 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination ; que les consorts E...relèvent appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de titre de séjour contestées, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent de manière précise et circonstanciée le parcours des intéressés ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels leurs demandes de titre de séjour ont été rejetées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige, auquel les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par les requérants, ont répondu de manière suffisamment motivée, doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments portés à sa connaissance par les intéressés à l'appui de leurs demandes de titre de séjour et se serait cru à tort en situation de compétence liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile pour refuser de les admettre au séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de leur situation personnelle, auquel les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par les requérants, ont répondu de manière suffisamment motivée, doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que si les requérants font valoir que Mme B...E...souffre d'un syndrome anxio-dépressif et de lombalgies nécessitant un suivi spécialisé régulier, ils ne justifient pas par les pièces produites à l'instance qu'elle ne pourrait pas notamment bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation de M. C...E..., fils mineur des épouxE..., avant d'édicter les décisions contestées, et qui a vocation à suivre ses parents ; que si Mmes A...et B...E...étaient inscrites en cours d'apprentissage de la langue française pour l'année 2014/2015, et sont bénévoles à l'unité locale de la Croix Rouge de Toul, si Mme A... E... est membre d'une association sportive, si MM. F...et C...E...sont scolarisés, le second ayant obtenu le diplôme d'études en langue française B1, un certificat de compétence de citoyen de sécurité civile ainsi qu'un certificat de formation générale, les requérants résidaient cependant en France depuis moins de deux ans à la date des décisions contestées et ne justifient pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté au droit des consorts E...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
8. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées par les consorts E...selon lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle ne les aurait pas expressément informés qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, ils seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité, qu'ils n'auraient pas été entendus par la Cour nationale du droit d'asile alors qu'ils ont eu la possibilité de présenter des observations écrites à l'appui de leur recours devant cette juridiction, qu'ils n'auraient pas été entendus par les services de la préfecture quant à la possibilité de bénéficier d'un titre de séjour pour motif humanitaire et n'auraient pas été informés de la possibilité d'être assistés d'un avocat, ne sont pas de nature à permettre de regarder les intéressés comme ayant été privés de leur droit à être entendu ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'appui de leur recours, des objectifs fixés par l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date des décisions en litige, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir les décisions de refus de titre de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire français ou qu'il n'aurait pas examiné, préalablement à leur édiction, les conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des requérants ;
14. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et en l'absence d'autre élément invoqués par les requérants, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
15. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité kosovare des intéressés, indiquent qu'ils n'ont pas établi être exposés à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale en cas de retour au Kosovo ; qu'ainsi, les décisions contestées qui comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
18. Considérant d'une part, qu'il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation des intéressés au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ;
19. Considérant, d'autre part, que si les consorts E...soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo en raison de la vendetta dont ils feraient l'objet depuis 2002 à la suite d'un conflit foncier, ils n'établissent pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués ; que, par suite, et alors au demeurant que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes des consorts E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., à M. G... E..., à Mme A...E..., à M. F... E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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Nos 16NC01180 - 16NC01181 - 16NC01182 - 16NC01183