Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1502547 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2016 et un mémoire enregistré le 10 mai 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 mars 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2015 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Marne persiste, en dépit de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 3 février 2015, à opposer à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ", la situation de l'emploi, et a de nouveau commis, à cet égard, une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté ne comporte aucune mention relative à son expérience, ses qualifications professionnelles, aux spécificités de son emploi et à l'ancienneté de son séjour et traduit un examen insuffisant de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale de fait car elle se fonde sur un refus de séjour lui-même illégal ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kolbert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant turc né en 1979, est entré irrégulièrement en France, en dernier lieu, le 27 février 2005, selon ses déclarations ; qu'il s'est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié par plusieurs décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, et pour la dernière fois, par décision du 23 mars 2010 ; qu'à la suite du rejet de plusieurs demandes de titre de séjour, il a présenté, en 2013, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du préfet de la Marne rejetant cette demande, le 1er juillet 2013, a été annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 février 2015 ; que, saisi à nouveau de cette demande, le préfet de la Marne l'a également rejetée, par un second arrêté du 4 novembre 2015, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " ;
3. Considérant qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à un arrêté interministériel ;
4. Considérant, toutefois, que pour refuser l'admission exceptionnelle de M. A...au séjour, le préfet de la Marne ne s'est pas fondé sur la circonstance que son activité ne figurait pas sur la liste des métiers sous tension dans la Marne, prévue par l'arrêté susmentionné qu'il n'a d'ailleurs pas visé, mais a simplement relevé, ainsi qu'il lui était loisible de le faire dans le cadre de son examen des motifs exceptionnels invoqués par le requérant, que le métier de cuisinier auquel ce dernier postulait n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement ; qu'en outre, le préfet a précisé que M.A..., célibataire et sans attache familiale en France, ne justifiait pas d'une durée ininterrompue sur le territoire depuis sa dernière entrée irrégulière en 2005, de preuves suffisantes de son activité professionnelle ni du fait qu'il serait dépourvu de tout lien personnel en Turquie ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation ou commis une erreur de droit dans la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en estimant que la situation de l'intéressé, eu égard à ces éléments, ne relevait pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour, l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé d'annuler le refus de séjour qui lui a été opposé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour, ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti, en cause d'appel, des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien fondé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à ce que soient adressées diverses injonctions au préfet de la Marne ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 16NC00644