Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Seebach a refusé de faire réaliser les travaux préconisés par voie d'expertise pour mettre fin aux désordres constatés sur sa propriété et d'autre part, d'enjoindre à la commune de faire réaliser ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement n° 1204638 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à la commune de Seebach une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, complétée par un mémoire enregistré le 17 août 2017, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de Seebach ;
3°) d'enjoindre à la commune de Seebach de faire réaliser les travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Seebach le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée en ce que l'ouvrage qu'elle a fait réaliser, est un immeuble affecté à l'intérêt général, accessoire du réseau de collecte des eaux pluviales et présente, selon le rapport d'expertise, un défaut de conception ;
- le tuyau litigieux ne se trouve pas sur sa propriété, mais sur la propriété voisine et fait partie d'un ensemble réalisé par l'entreprise Rott, en partie sous le domaine public et en partie sur cette propriété ;
- il n'a jamais demandé la pose du tuyau litigieux qui a manifestement été ajouté afin de drainer les eaux pluviales et les rejeter dans la rivière située de l'autre côté de la rue ;
- la commune ne pouvait donc légalement refuser de remédier aux défauts de conception et d'exécution de l'ouvrage public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2017, la commune de Seebach, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M.D... ;
2°) de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne peut être tenue responsable au titre de travaux qu'elle n'a ni commandés ni payés ;
- l'expert a constaté que les travaux réalisés sous le domaine public ont été exécutés dans les règles de l'art ;
- le tuyau à l'origine des désordres n'a pas été installé à sa demande ce dont atteste clairement l'entreprise Rott ;
- le tuyau litigieux n'est pas un élément du réseau public d'évacuation des eaux pluviales et constitue un ouvrage privé.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 28 mars 2011 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Kolbert, président ;
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., pour la commune de Seebach.
1. Considérant que M. D...a emménagé le 1er janvier 2008, dans une maison qu'il a fait construire en 2006, au 12 rue de l'Ecole à Niederseebach, dans la commune de Seebach ; que sa cave étant fréquemment inondée, en cas d'intempéries, par le vide sanitaire situé sous la maison, il a obtenu de la commune la réalisation par l'entreprise Rott, en octobre 2008, de travaux sur le réseau de collecte des eaux pluviales, en particulier sur les dispositifs de drainage ; que les désordres ont persisté, y compris après une nouvelle intervention en février 2010 de l'entreprise Rott ; que M. D... a alors obtenu, par ordonnance du 28 mars 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, l'organisation d'une mesure d'expertise et que M.B..., expert, a remis son rapport le 1er octobre 2011 ; que M. D...a sollicité du maire de Seebach la réalisation des travaux préconisés dans ce rapport pour remédier aux désordres mais n'a obtenu aucune réponse ; qu'il relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant de ce silence et à ce qu'il soit fait injonction à la commune d'engager ces travaux ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet :
2. Considérant qu'une autorité saisie d'une demande tendant à ce que l'administration procède à des travaux ayant vocation à prévenir ou faire cesser des dommages de travaux publics doit prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la situation existante entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences de la réalisation des travaux pour l'intérêt général dont elle a la charge, compte tenu, notamment, de leur coût et apprécier, en rapprochant ces éléments, si la réalisation des travaux n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il appartient au juge saisi de la contestation du refus opposé à une telle demande d'apprécier si ce refus n'est pas, à l'aune de ces critères, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les travaux que la commune de Seebach a fait exécuter par l'entreprise Rott sur le réseau de collecte des eaux pluviales, dans le secteur de la rue de l'Ecole, ont consisté en la réalisation d'un curage et d'un busage partiel du fossé situé de l'autre côté de la rue par rapport à la maison de M.D..., en un remplacement de la canalisation existante sous la rue, suivi de la mise en place d'un regard de part et d'autre de la rue, ainsi qu'en un raccordement à ce collecteur des drains existants en provenance des propriétés riveraines ; que l'entreprise Rott, qui a réalisé ces travaux, a également procédé, à cette occasion, à la pose d'un tuyau de récupération des eaux de surface dans ces propriétés ; que si l'expert n'impute pas les désordres aux conditions de réalisation des travaux sous le domaine public, en revanche, il ressort de ses conclusions que l'origine des inondations est à rechercher dans l'insuffisante profondeur de la pose du tuyau de récupération, implanté 15 cm trop haut par rapport au niveau du dallage de la cave de M. D... ; que contrairement à ce que soutient la commune, ce tuyau, quand bien même passerait-il sous des propriétés privées, a été aménagé pour être affecté à un but d'intérêt général et constitue ainsi, comme le reste du réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales auquel il est connecté, un ouvrage public, alors même qu'il n'est pas établi que la commune en aurait elle-même assuré le financement intégral ;
4. Considérant qu'eu égard au faible coût des travaux de reprise de nature à remédier aux désordres consécutifs au mauvais fonctionnement de l'ouvrage public, que l'expertise a évalué à la somme de 2 621,30 euros TTC, ainsi qu'à l'absence de tout motif d'intérêt général invoqué par la commune et susceptible de justifier qu'ils ne soient pas réalisés, la décision par laquelle le maire de Seebach a refusé de les faire exécuter doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la réalisation par la commune de Seebach, des travaux de reprise préconisés dans le rapport d'expertise de M. B... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais d'expertise :
7. Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R. 761-1 et R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée le 28 mars 2011 par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg doivent être mis à la charge de la commune de Seebach, partie perdante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Seebach, partie tenue aux dépens, le versement à M. D...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, pour le même motif, les conclusions présentées à ce titre par la commune doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2015 et la décision du maire de Seebach rejetant la demande de M. D...de réaliser les travaux de reprise d'un tuyau de récupération d'eaux pluviales sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Seebach de faire réaliser les travaux de reprise préconisés par le rapport d'expertise de M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée le 28 mars 2011 par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sont mis à la charge de la commune de Seebach.
Article 4 : La commune de Seebach versera à M.D... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Seebach sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Seebach.
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16NC00301