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20/07/2017 | FRANCE | N°16NC02548

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16NC02548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 20 juin 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604129 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, M. D...A..., représenté par Me

B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604129 du 19 octobre 2016 du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 20 juin 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604129 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, M. D...A..., représenté par MeB... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604129 du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 20 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A...soutient que :

En ce qui concerne la décision relative au refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 2.3 du protocole de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle méconnaît le droit communautaire et plusieurs articles de la directive retour en ce qui concerne le délai de départ volontaire.

Par une ordonnance du 21 avril 2017, l'instruction a été close au 11 mai 2017.

Un mémoire présenté pour le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 26 juin 2017 après clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, entré en vigueur le 1er juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les observations de MeA..., pour M.A....

Des pièces nouvelles ont été produites pour M. A...au cours de l'audience publique, après la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 12 mars 2012 muni d'une carte de séjour roumaine portant la mention " étudiant ". Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France par un courrier du 25 septembre 2015. Par un arrêté du 20 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2016.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004: " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) ". Le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 17 mars 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'État dans le département, (...) à l'exception : 1. des mesures concernant la défense nationale ; 2. des ordres de réquisition du comptable public ; 3. des arrêtés de conflit. ". La décision attaquée n'étant pas au nombre des exceptions limitativement énumérées, il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de M.C..., signataire de l'arrêté du 20 juin 2016, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration relatifs à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Le refus de titre de séjour contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, notamment les circonstances de l'entrée et du séjour en France du requérant avant sa demande de régularisation, ainsi que les raisons pour lesquelles il ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 2.3 du protocole de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni se voir attribuer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du 28 novembre 2012, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2.3 du protocole d'accord franco-tunisien ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels M. A...ne produit aucun élément nouveau en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

5. En dernier lieu, M. A...soutient qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour valable six mois en application des stipulations de l'article 2 du protocole d'accord relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 compte tenu de son parcours étudiant et de sa volonté de la compléter par une première expérience professionnelle.

6. Aux termes des stipulations de l'article 2 du protocole d'accord relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 : " 2.2.2. Une autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le préfet dans son arrêté, que M. A...n'a pas justifié avoir achevé un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour valable six mois, le préfet du Bas-Rhin a fait sur ce point une inexacte application des stipulations précitées du protocole d'accord relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se soit cru lié par le délai visé à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. A...avant de le fixer à trente jours. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de la directive retour et notamment ses articles 7, 8, 15 et 16, il n'assortit pas ce moyen de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé.

9. En conclusion de tout ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 juin 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 16NC02548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02548
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : KDHIR

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-20;16nc02548 ?
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