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20/07/2017 | FRANCE | N°16NC02260

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16NC02260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 3 mai 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603899 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.C.insuffisamment circonstanciés sur cette problématique

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l

e 18 octobre 2016, M.C..., représenté par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 3 mai 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603899 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.C.insuffisamment circonstanciés sur cette problématique

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, M.C..., représenté par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603899 du 21 septembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 3 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Bohner d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C...soutient que :

En ce qui concerne la décision relative au refus de titre de séjour :

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas statué en toute connaissance de cause sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée des mêmes vices que le refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant kosovar né le 30 mars 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 juillet 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2014. M. C... a ensuite demandé le 19 mars 2015 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par un arrêté du 3 mai 2016. M. C...relève appel du jugement du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2016.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ".

3. Selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...)".

4. Il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement, dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine.

5. La circonstance que depuis l'intervention de l'arrêté du 9 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé n'est plus tenu d'indiquer dans son avis si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine est sans influence sur l'étendue des obligations du préfet précisées précédemment.

6. En premier lieu, M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de traitement disponible dans son pays d'origine et de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels M. C...ne produit aucun élément nouveau en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal.

7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a porté une appréciation sur la capacité de M. C...à voyager sans risque vers son pays d'origine. L'intéressé, qui fait état de ses troubles psychiatriques ne produit aucun élément probant de nature à établir l'existence d'un tel risque à la réalisation d'un voyage vers le Kosovo, les certificats médicaux produits en première instance demeurant.insuffisamment circonstanciés sur cette problématique Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ses obligations et se serait mépris sur l'appréciation à porter sur la capacité à voyager sans risque de M. C...ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Le requérant reprend les moyens invoqués en première instance tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de son état de santé qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, et qui doit être écartés pour les mêmes motifs que précédemment et par adoption des motifs du tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Si M. C...soutient que son père et son frère ont été assassinés pour des motifs politiques et que lui-même a subi des mauvais traitements, le requérant ne produit toutefois aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de ses allégations concernant les risques directs et personnels auxquels il serait exposé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

11. En conclusion de tout ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mai 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N°16NC02260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02260
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-20;16nc02260 ?
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