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20/07/2017 | FRANCE | N°16NC02253

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16NC02253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin (FIDS 67) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 87 389 euros, majorée des intérêts légaux à compter de sa demande préalable du 17 novembre 2010, en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de l'interdiction de chasser les sangliers provenant de la réserve naturelle du Delta de la Sauer. Par un jugement n° 1102059 du 6 février 2013, le tribunal admini

stratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NC00631 du 2 juin 2014, la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin (FIDS 67) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 87 389 euros, majorée des intérêts légaux à compter de sa demande préalable du 17 novembre 2010, en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de l'interdiction de chasser les sangliers provenant de la réserve naturelle du Delta de la Sauer. Par un jugement n° 1102059 du 6 février 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NC00631 du 2 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le FIDS 67 contre ce jugement.

Par une décision du 12 octobre 2016 n° 383423, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi par le FIDS 67, a annulé l'arrêt n° 13NC00631 du 2 juin 2014 et renvoyé le jugement de l'affaire à la cour.

Eu égard à la décision précitée du 12 octobre 2016, la cour se trouve à nouveau saisie de la requête enregistrée le 9 avril 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2013, confirmée par un mémoire enregistré le 4 mai 2017 sous le n° 16NC02253, après la décision du Conseil d'Etat du 12 octobre 2016 n° 383423, le FIDS 67 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102059 du 6 février 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 81 426,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 17 novembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la responsabilité sans faute de l'État peut être engagée dès lors qu'il subit un préjudice spécial et anormal de par sa nature et sa gravité en lien avec l'interdiction de chasser instituée en ce qui concerne la réserve.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du FIDS 67 ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 avril 2017, l'instruction a été close au 11 mai 2017.

Le ministre a produit un mémoire enregistré le 17 mai 2017 après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

- le décret n° 97-816 du 2 septembre 1997 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le fonds départemental d'indemnisation de dégâts de sangliers du Bas-Rhin.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre notifiée au préfet du Bas-Rhin le 18 novembre 2010, le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin (FIDS 67) a demandé que l'Etat répare le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'interdiction de la chasse dans la réserve naturelle du delta de la Sauer et de l'accroissement corrélatif de la charge d'indemnisation des agriculteurs qui en a résulté en lui versant la somme de 81 426,36 euros. En l'absence de réponse, le FIDS 67 a saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui, par un jugement du 6 février 2013, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser ce montant.

2. Par un arrêt n° 13NC00631 du 2 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le FIDS 67 contre ce jugement.

3. Par une décision du 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi par le FIDS 67, a annulé l'arrêt du 2 juin 2014 en relevant notamment qu'il ne résultait pas des dispositions des articles L. 429-27 et suivants du code de l'environnement relatives aux fonds d'indemnisation des dégâts causés aux cultures par les sangliers constitués dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ni de celles sur le fondement desquelles le décret du 2 septembre 1997 portant création de la réserve naturelle du delta de la Sauer a été pris, ni d'aucune autre disposition législative, que le législateur aurait entendu exclure que les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers puissent rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, au titre d'un préjudice financier grave et spécial causé par des décisions légales de l'administration, telles que celles ayant pour objet d'interdire l'exercice de la chasse dans une réserve naturelle.

4. Eu égard à la décision précitée du 12 octobre 2016, la cour se trouve à nouveau saisie de la requête enregistrée le 9 avril 2013.

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :

5. Le FIDS 67 soutient que la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques. Il se prévaut d'un préjudice financier grave et spécial causé par la décision ayant pour objet d'interdire l'exercice de la chasse dans la réserve naturelle de la Sauer à compter du 1er février 2006 compte tenu de l'expiration des baux de chasse intervenue sur ce territoire en application des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1997. Le FIDS 67 fait valoir que cette interdiction légale l'a conduit à indemniser les agriculteurs des communes de Seltz, Munchhausen, Wintzenbach et Beinheim à hauteur de 81 426,36 euros et que ce préjudice doit être réparé en condamnant l'Etat à lui verser la somme correspondante.

6. Aux termes de l'article 7 du décret du 2 septembre 1997 portant création de la réserve naturelle du delta de la Sauer, pris sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code rural, désormais codifiées au chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement : " Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la maîtrise des végétaux surabondants dans la réserve. De même, la régulation des animaux surabondants est assurée, sous l'autorité du préfet, selon des modalités déterminées après avis du comité consultatif. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " A l'échéance des baux de chasse en cours et sous réserve des dispositions de l'article 7, l'exercice de la chasse est interdit. ".

7. La responsabilité sans faute de l'Etat que le FIDS 67 entend engager n'est toutefois susceptible de l'être que pour autant qu'un lien de causalité suffisamment direct entre l'intervention de l'interdiction posée à l'article 8 du décret du 2 septembre 1997 et le préjudice invoqué puisse être établi.

8. Le FIDS 67 indique que les dégâts ont augmenté sensiblement plus sur le pourtour de la réserve naturelle que dans le reste du département au cours des exercices de chasse 2007/2008 et 2008/2009, ce qui est de nature à établir un tel lien de causalité.

9. Il ne résulte toutefois pas des explications du FIDS 67 ni des pièces versées au dossier que le taux d'augmentation plus important du montant des dégâts pour les parcelles situées autour de la réserve par rapport à celui observé au niveau départemental trouve son origine déterminante dans la seule interdiction faite aux chasseurs de prélever des sangliers dans la réserve elle-même, compte tenu, à la fois, de l'ensemble des facteurs susceptibles d'intervenir dans la détermination de ces montants, tels que la nature et la valeur des cultures indemnisées, ou encore la possibilité que les populations de sangliers à l'origine de ces dégâts proviennent de massifs forestiers plus importants situés à proximité. Le ministre indique d'ailleurs, sans être sérieusement contredit sur ce point, que, d'une part, les études menées sur l'espèce du sanglier révèlent que la superficie minimale de son domaine vital est supérieure à celle de la réserve et que, d'autre part, les quatre communes dans lesquelles des dégâts indemnisables ont été observés sont situées en lisière immédiate de la forêt de Haguenau qui atteint une superficie de 21 000 hectares à rapprocher des 486,37 hectares de la réserve de la Sauer, la commune de Seltz où se concentre l'essentiel des dégâts étant la plus proche de la forêt de Haguenau.

10. Le requérant ne produit pas non plus d'élément de nature à contester sérieusement les indications du préfet qui rappelle que l'interdiction de chasser ne concernait pas les territoires situés autour de la réserve et que l'augmentation des dégâts observés est également susceptible de provenir de l'insuffisance de prélèvements opérés par les chasseurs dans les territoires environnants des parcelles affectées par le passage des sangliers, voire même de l'insuffisance des mesures de prévention réalisées par le FIDS 67 alors que de telles actions relèvent également de ses missions statutaires.

11. Il résulte de ce qui précède que le FIDS 67 ne justifie pas de l'existence d'un lien suffisamment direct entre le préjudice dont il se prévaut et l'institution de l'interdiction de chasser au sein de la réserve naturelle de la Sauer.

12. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les montants de 6604 euros, 17 130 euros et 32 635 euros servis aux agriculteurs au titre des années 2007, 2008 et 2009 par le FIDS 67 pour indemniser les dégâts causés aux cultures situées à proximité de la réserve naturelle ne représentent qu'un taux de 1 à 3% de l'ensemble des montants servis au niveau départemental, soit d'ailleurs un taux correspondant à celui observé globalement pour la période antérieure à 2006 et que le montant moyen des indemnisations versées au titre des dégâts causés aux cultures situées non loin de la réserve par les sangliers a plutôt diminué entre 2000/2006 et 2006/2009. Dans ces circonstances, la condition tenant au caractère anormal du préjudice dont l'indemnisation est sollicitée ne peut pas non plus être regardée comme remplie.

13. En conclusion de tout ce qui précède, le FIDS 67 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 81 426,36 euros.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le FIDS 67 demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête du FIDS 67 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier du Bas-Rhin et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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No 16NC02253


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