Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 5 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté sa réclamation formée contre les opérations de remembrement effectuées par la commission communale d'aménagement foncier.
Par un jugement n° 1501207 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de MmeB....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501207 du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- le tribunal estime à tort qu'elle n'apporte pas la preuve de la nécessité d'appliquer l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime qui imposait la réattribution de ses parcelles d'apport dans leur configuration initiale, compte tenu du classement de ses parcelles et des photographies produites démontrant la situation de fait ;
- la situation déséquilibrée de son compte de propriété résulte des prélèvements qui ont été faits au profit de son voisin, lequel bénéficie d'un enrichissement sans cause illégitime ;
- le tribunal a estimé à tort qu'était sans incidence la circonstance que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) permet à son voisin de pratiquer des ouvertures dans son bâtiment donnant directement sur sa propre propriété et son jardin ;
- le traitement des servitudes d'accès réciproques a été effectué de façon illégale ;
- la CDAF reprend la proposition de la commission communale d'aménagement foncier et rejette donc irrégulièrement sa demande tendant à ce que la largeur de son accès à la route, actuellement de 3,50 m, soit portée à une largeur plus importante, en adaptant le pan coupé pratiqué sur la limite des parcelles C.../ E...alors que cette largeur est de 3,20 m au droit du poteau EDF.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2017, l'instruction a été close au 28 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2005, le préfet des Vosges a ordonné le remembrement de la propriété foncière et ouvert les travaux topographiques dans la commune de Damas et Bettegney. Mme B...a formé une première réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges à l'encontre de la décision de la commission communale d'aménagement foncier prise lors de la séance du 8 juillet 2009. La décision portant rejet de cette réclamation a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 décembre 2013. La commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a statué à nouveau sur la réclamation de Mme B...et, par une décision du 5 décembre 2014, a rejeté la réclamation de l'intéressée. La requérante relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2014.
Sur la légalité de la décision du 5 décembre 2014 :
2. En premier lieu, Mme B...soutient que le prélèvement de 447 m² qui a été réalisé sur ses anciennes parcelles d'apport B 1039, B 717 et B 1038, au profit de son voisin, méconnaît les dispositions de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles imposaient que ses parcelles d'apport lui soient réattribuées dans leur configuration initiale.
3. Aux termes de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime : " Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles qui jouxtent la parcelle d'assiette de la maison de MmeB..., si elles apparaissent sous forme enherbée - ce que révèlent les photographies produites à l'instance -, ne peuvent être regardées, compte tenu de leur nature et de leur configuration, comme des dépendances indispensables de son bâtiment d'habitation au sens des dispositions précitées. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci constitueraient un jardin d'agrément. Est sur ce point sans incidence la qualification qui leur a été donnée, sous forme de terrains de première, deuxième ou troisième classe, afin de déterminer la valeur des parcelles au regard du principe d'équivalence dans le cadre de l'aménagement foncier litigieux.
5. Si Mme B...fait en outre valoir que la commission départementale d'aménagement foncier a estimé à tort que la surface de terrain qui a été soustraite de sa propriété a été fixée à 84 m² alors qu'elle est en réalité de 447 m², il ressort des pièces du dossier qu'en se référant à cette surface de 84 m² dans la décision litigieuse, la commission n'a entendu traiter que du cas de la parcelle d'apport B 717 et non de l'ensemble des parcelles concernées par l'opération en cause.
6. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme B...reprend en appel et sans précisions complémentaires, ses moyens tirés du défaut de réponse au point de sa réclamation portant sur l'article L. 123-2 précité, de l'absence de report régulier d'une servitude à son profit, du déséquilibre des comptes respectifs de sa propriété et de celle de son voisin ainsi que le moyen tiré de ce que l'opération d'aménagement contestée permet à son voisin de créer des ouvertures sur son bâtiment susceptibles de lui donner des vues directes sur sa maison. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal
8. En dernier lieu, Mme B...fait valoir que la commission départementale d'aménagement foncier reprend la proposition de la commission communale et rejette donc sa demande tendant à ce que la largeur de son accès à la route, actuellement de 3,50 m, soit portée à une largeur plus importante, en adaptant le pan coupé pratiqué sur la limite des parcelles C...( néeB...) / E...ainsi que l'avait d'ailleurs proposé son voisin.
9. Aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ".
10. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l'opération d'aménagement contestée, l'accès de l'une des parcelles de Mme B...à la route départementale était de 2,50 m et qu'il a été porté à 3,50 m dans le cadre du remembrement effectué à Damas et Bettegney. La circonstance, à la supposer établie, que la largeur de ce chemin serait en réalité de 3,20 m seulement au droit du poteau EDF situé en limite des propriétés ne suffit pas à caractériser l'illégalité de la décision contestée au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, la requérante n'indiquant pas, en tout état de cause, les textes dont la méconnaissance serait susceptible d'entacher d'illégalité la décision du 5 décembre 2014.
11. En conclusion de tout ce qui précède, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision du 5 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté sa réclamation.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 16NC01936