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06/07/2017 | FRANCE | N°16NC02207

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 16NC02207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600284 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2016, M.A..., repr

ésenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600284 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une personne n'ayant pas compétence dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas pour le préfet de possibilité de délégation de signature ;

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser sa situation au motif que celle-ci ne relevait pas des situations énumérées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2015 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'État dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission. " ;

3. Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu régulièrement déléguer, sur ce fondement, sa signature à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, par arrêté du 20 août 2013, publié au recueil des actes administratifs des services de l'État du 23 août suivant, à l'effet de signer les décisions contestées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté alors même que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas une telle possibilité de délégation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet se soit fondé, pour refuser de régulariser, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, la situation de M. A...sur le fait que celle-ci ne relevait pas des situations énumérées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A...n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander que soient annulées par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

3

N° 16NC02207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02207
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-06;16nc02207 ?
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