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06/07/2017 | FRANCE | N°16NC00360

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 16NC00360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2011.

Par un jugement n° 1500519 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, complétée par un mémoire enregistré le 6 mars 2017, M.B..., représent

é par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Châ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2011.

Par un jugement n° 1500519 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, complétée par un mémoire enregistré le 6 mars 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2008.

Il soutient que l'administration ne peut invoquer le délai spécial de reprise de dix ans lorsque les insuffisances de déclaration sont révélées par une instance devant les tribunaux, alors qu'elle était en mesure d'établir ces insuffisances dans le délai normal de reprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que, consécutivement à l'exercice d'un droit de communication, l'administration a obtenu, le 22 juin 2012, la copie des procès-verbaux et d'autres pièces se rapportant à la procédure de travail dissimulé engagée à l'encontre de M. B...dont le domicile avait fait l'objet d'une perquisition le 20 février 2012 ; que par un avis du 29 juin 2012, l'administration a engagé une vérification de comptabilité, au terme de laquelle elle lui a notifié, par proposition de rectification du 12 novembre 2012, selon les procédures d'imposition d'office, des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période courant de l'année 2003 à l'année 2011 ; que M. B... relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...)Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite " ; que l'article L. 170 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il doit être déchargé des impositions en litige établies au titre des années 2003 à 2008 en raison de la prescription ; que le délai spécial de reprise initialement fixé à six ans par la loi 96-1181 du 30 décembre 1996 a été porté à dix ans par l'article 52 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008, lequel s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008 ; qu'il est constant que M. B...n'a pas déclaré son activité de boucherie exercée depuis l'année 2000, de sorte que sa situation rentre dans les prévisions des dispositions susmentionnées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ses allégations, l'année 2003, pour laquelle le délai sexennal expirait le 31 décembre 2009, pouvait faire l'objet du droit de reprise jusqu'à la fin de l'année 2013 ; qu'il s'ensuit, que l'administration, qui a procédé aux opérations de contrôle en 2012, pouvait bénéficier du délai de reprise dérogatoire prévu en cas de découverte de l'exercice d'une activité occulte pour déterminer le résultat imposable de M.B..., à partir de l'année 2003 ;

4. Considérant que, par ailleurs, M. B...ne saurait se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, l'administration ne s'étant pas appuyée sur cet article pour établir les impositions en litige ; qu'il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction, notamment du courrier de l'administration du 13 septembre 2012, que le service aurait disposé avant l'exercice de son droit de communication d'informations relatives à l'activité occulte du contribuable, lui permettant d'établir les impositions en litige dans le délai normal de reprise ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00360
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS IFAC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-06;16nc00360 ?
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