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04/07/2017 | FRANCE | N°16NC02606

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 16NC02606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...et Mme D...B...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2016 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert en Allemagne.

Par un jugement n° 1605447 - 1605459 du 27 octobre 2016, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé ces arrêtés et, d'autre part, a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et de Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la noti

fication du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 16NC02605, par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...et Mme D...B...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2016 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert en Allemagne.

Par un jugement n° 1605447 - 1605459 du 27 octobre 2016, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé ces arrêtés et, d'autre part, a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et de Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 16NC02605, par une requête enregistrée le 25 novembre 2016, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1605459 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 27 octobre 2016.

Il soutient que :

- conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, Mme A...a été reçue en entretien individuel le 5 juillet 2016 avec le concours d'un interprète en langue albanaise, par un agent de la préfecture et qu'au cours de cet entretien, mené de manière confidentielle, l'intéressée a pu présenter ses observations ;

- ce moyen justifie que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, il soit fait droit à sa demande de sursis à exécution du jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, Mme A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'aucun des moyens du préfet du Bas-Rhin ne paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.

II. Sous le n° 16NC02606, par une requête enregistrée le 25 novembre 2016, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1605447 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 27 octobre 2016.

Il soutient que :

- conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, M. A... a été reçu en entretien individuel le 5 juillet 2016 avec le concours d'un interprète en langue albanaise, par un agent de la préfecture et qu'au cours de cet entretien, mené de manière confidentielle, l'intéressé a pu présenter ses observations ;

- ce moyen justifie que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, il soit fait droit à sa demande de sursis à exécution du jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens du préfet du Bas-Rhin ne paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.

III. Sous le n° 16NC02607, par une requête enregistrée le 25 novembre 2016, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605459 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 27 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, Mme A...a été reçue en entretien individuel le 5 juillet 2016 avec le concours d'un interprète en langue albanaise, par un agent de la préfecture et qu'au cours de cet entretien, mené de manière confidentielle, l'intéressée a pu présenter ses observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, Mme A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- si le préfet du Bas-Rhin produit en appel le résumé de l'entretien individuel, il ne ressort pas de ce document qu'un interprète ait été présent pour l'assister ;

- le résumé de l'entretien individuel renvoie au dossier de son mari, ce qui confirme qu'il s'agit d'observations de l'agent ayant rempli le formulaire de la demande d'asile et non de la retranscription de ses observations.

- ses autres moyens présentés en première instance contre l'arrêté en litige sont fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.

IV. Sous le n° 16NC0608, par une requête enregistrée le 25 novembre 2016, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605447 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 27 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, M. A... a été reçu en entretien individuel le 5 juillet 2016 avec le concours d'un interprète en langue albanaise, par un agent de la préfecture et qu'au cours de cet entretien, mené de manière confidentielle, l'intéressé a pu présenter ses observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- si le préfet du Bas-Rhin produit en appel le résumé de l'entretien individuel, il ne ressort pas de ce document qu'un interprète ait été présent pour l'assister ;

- le résumé de l'entretien individuel ne contient aucune information sur sa situation personnelle ;

- ses autres moyens présentés en première instance contre l'arrêté en litige sont fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes nos 16NC02605, 16NC02606, 16NC02607, 16NC02608 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants du Kosovo nés respectivement le 6 décembre 1988 et le 1er avril 1994, sont entrés irrégulièrement en France le 3 juillet 2016 selon leurs déclarations et y ont déposé, dès le 5 juillet 2016, une demande d'asile ; qu'à la suite de la consultation du fichier " Eurodac " indiquant que les empreintes des intéressés avaient déjà été relevées par les autorités allemandes, le préfet du Bas-Rhin a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge ; que ces autorités ont donné leur accord le 13 juillet 2016 ; que par des arrêtés du 19 septembre 2016, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert des époux A...en Allemagne ; que par un jugement du 27 octobre 2016, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé ces arrêtés et, d'autre part, a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et de Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que le préfet du Bas-Rhin relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite, ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;

4. Considérant que si, pour annuler les arrêtés du 19 septembre 2016 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi qu'un entretien individuel eût été mené avec M. et MmeA..., le préfet du Bas-Rhin produit en appel le résumé de cet entretien individuel qui a été conduit le 5 juillet 2016 ; que si les époux A...relèvent que ce résumé ne mentionne pas qu'ils ont eu le concours d'un interprète, cette circonstance ne saurait permettre d'établir à elle seule que tel n'aurait pas été le cas alors qu'il ressort des pièces du dossier que tout au long de la procédure, ont été remis à M. et Mme A...des documents en langue albanaise qu'ils ont déclaré comprendre et en particulier celui les informant de ce qu'un entretien individuel serait mené, et qui porte la mention de sa traduction par un interprète en langue albanaise ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les épouxA..., le résumé de l'entretien du 5 juillet 2016 comporte les informations relatives à la situation personnelle des intéressés, nécessaires à la détermination de l'Etat membre responsable de leur demande d'asile et il suffit à établir que leurs observations personnelles ont bien été recueillies lors de cet entretien ; qu'à cet égard, la circonstance que le résumé de l'entretien de Mme A...renvoie aux mentions de celui de M. A..., lequel comporte les éléments de la situation de ce couple, n'est pas de nature à établir que les conditions dans lesquelles aurait été conduit l'entretien dont l'intéressée a bénéficié auraient été irrégulières ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé les arrêtés du 19 septembre 2016 en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...en première instance ;

Sur les autres moyens soulevés par M. et MmeA... :

6. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés du 19 septembre 2016 contestés ont été signés par M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, auquel le préfet du Bas-Rhin a délégué sa signature par un arrêté du 17 mars 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 mars 2016, pour signer notamment tous arrêtés à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé relatif au droit à l'information : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/37/3. (...)" ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a remis à M. et MmeA..., le 5 juillet 2016, jour du dépôt de leur demande d'asile, deux brochures traduites en langue albanaise, qu'ils ont déclaré comprendre, intitulées : " A. J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne-quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin-qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et dont il n'est pas établi qu'ils ne contiennent pas l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, par ailleurs, si un seul exemplaire de ces documents a été remis à M. et MmeA..., les intéressés parlent la même langue et vivent ensemble ; que, dans ces conditions, leur droit à l'information n'a pas été méconnu et que le moyen tiré de la violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A...n'apportent aucun élément de nature à établir que leur entretien du 5 juillet 2016 n'aurait pas été mené par une personne qualifiée dans des conditions garantissant la confidentialité ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme A...soutiennent que leur droit à l'information quant à la mise en oeuvre du système " Eurodac " a été méconnu dès lors que la brochure d'information n'a pas été actualisée à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement n° 604/2013, la violation de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est déclaré responsable pour examiner sa demande ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition qu'une décision d'acceptation de reprise en charge par un Etat membre doit être notifiée au demandeur d'asile ; que, par ailleurs, si M. et Mme A...soutiennent qu'ils n'ont pas eu connaissance du fondement de leur reprise en charge, il ressort en tout état de cause des termes mêmes des décisions contestées qu'elles sont fondées sur les dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; que, par suite, le moyen de l'erreur de droit ainsi invoquée doit être écarté ;

12. Considérant, en sixième lieu, que l'Allemagne est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. et MmeA..., qui ne font état d'aucun élément particulier, ne sont pas fondés à soutenir que les autorités allemandes n'examineraient pas leur demande dans le respect du droit d'asile et notamment quant aux risques de traitements inhumains et dégradants qu'ils allèguent encourir en cas de retour au Kosovo ;

13. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A...ne peuvent utilement soutenir à l'encontre des décisions de remise contestées qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo dès lors que ces décisions les éloignent à destination de l'Allemagne ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 19 septembre 2016 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

16. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement n° 1605447 - 1605459 du 27 octobre 2016 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 16NC02605 et n° 16NC02606 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1605447 - 1605459 du 27 octobre 2016 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 16NC02605 et n° 16NC02606 du préfet du Bas-Rhin.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme D...B...épouseA..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

Nos 16NC02605 - 16NC02606 - 16NC02607 - 16NC02608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02606
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-04;16nc02606 ?
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