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04/07/2017 | FRANCE | N°16NC02357

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 16NC02357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 13 juin 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé leur transfert vers l'Allemagne ainsi que les arrêtés du même jour de ce préfet les assignant à résidence.

Par un jugement n° 1601735 - 1601737 du 20 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 16NC02356, par u

ne requête enregistrée le 24 octobre 2016, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 13 juin 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé leur transfert vers l'Allemagne ainsi que les arrêtés du même jour de ce préfet les assignant à résidence.

Par un jugement n° 1601735 - 1601737 du 20 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 16NC02356, par une requête enregistrée le 24 octobre 2016, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601735-1601737 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 20 juin 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 13 juin 2016 décidant son transfert vers l'Allemagne et l'assignant à résidence pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui permettre de déposer une demande d'asile en France en transmettant son dossier au préfet de la Moselle en vue de retirer un dossier d'asile et d'obtenir la délivrance, dans un délai de quinze jours, d'une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de transfert vers les autorités allemandes est entachée d'un défaut de motivation ;

- le jugement attaqué est lui-même insuffisamment motivé s'agissant de sa réponse au moyen précédent ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ni apprécié la possibilité de faire usage des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'appréciation portée sur sa situation personnelle est entachée d'erreur ;

- la décision d'assignation à résidence doit être annulée en raison de l'annulation de la décision de transfert aux autorités allemandes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.

II. Sous le n° 16NC02357, par une requête enregistrée le 24 octobre 2016, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601735 - 1601737 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 20 juin 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 13 juin 2016 décidant son transfert en Allemagne et l'assignant à résidence pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui permettre de déposer une demande d'asile en France en transmettant son dossier au préfet de la Moselle en vue de retirer un dossier d'asile et d'obtenir la délivrance, dans un délai de quinze jours, d'une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés par Mme C...au soutien de sa requête n° 16NC02356.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n° 16NC02356 et n° 16NC02357 portent sur la situation d'un même couple de ressortissants étrangers, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

2. Considérant que M. D... et Mme C..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France au mois de novembre 2015, accompagnés de leur fille mineure ; qu'à la suite du dépôt de leur demande d'asile le 3 décembre 2015, la consultation du fichier des empreintes " Eurodac " a révélé qu'ils avaient été identifiés en Allemagne le 16 juin 2015 comme demandeurs d'asile et que les autorités allemandes ont accepté de les reprendre en charge, à ce titre, le 15 décembre 2015 ; que, par des arrêtés du 13 juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donc décidé de les transférer en Allemagne et les a assignés à résidence ; que M. D... et Mme C... relèvent appel du jugement du 20 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il résulte du point 10 du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de transfert de M. D... et de Mme C...aux autorités allemandes ;

Sur les décisions de transfert aux autorités allemandes :

4. Considérant, en premier lieu, qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées, qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont, en l'espèce, visé notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ont mentionné les conditions d'entrée en France de M. D... et de Mme C..., leurs demandes de titre de séjour tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et les motifs de droit et de fait pour lesquels une décision de transfert aux autorités allemandes a été prise à leur encontre ; que, par suite, et quand bien même ces décisions ne préciseraient pas les articles du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dont elle font application, elles comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé relatif au droit à l'information : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a remis à M. D... et à Mme C... le 3 décembre 2015, jour du dépôt de leurs demandes d'asile en préfecture, deux brochures, traduites en langue albanaise, qu'ils ont déclaré comprendre, intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", qui constituent ensemble la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et dont il n'est pas établi qu'ils ne contiennent pas l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride: " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile, et en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. D... et Mme C... ont bénéficié le 3 décembre 2015 d'un entretien individuel mené par un agent de la préfecture de la Moselle, dans une langue que les intéressés comprennent et à l'occasion duquel ils ont pu exposer les éléments relatifs à leur situation personnelle ; que s'ils soutiennent que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité ni été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ils n'apportent aucun élément précis à l'appui de ces allégations ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etat s membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite " ;

11. Considérant que l'article 3 de chacun des arrêtés attaqués précise que le transfert des intéressés " devra être effectué dans le délai de l'accord de transfert des autorités allemandes " en ajoutant que ce " délai peut être porté à douze mois en raison d'un emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite en application de l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " ; que même si n'y est pas précisé que le délai de transfert est d'une durée maximale de six mois, M. D... et Mme C... doivent, compte tenu notamment des documents qui leur ont été fournis lors du dépôt de leurs demandes, être regardés comme ayant été suffisamment informés de ce que le délai de transfert était en principe d'une durée de six mois ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;

16. Considérant qu'il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est en principe examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que, selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;

17. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de M. D... et de Mme C... ni apprécié la possibilité de faire usage des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

18. Considérant, d'autre part, que pour soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû mettre en oeuvre la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les requérants soutiennent que Mme C...présente une grossesse qui nécessiterait un suivi, qu'elle est psychologiquement fatiguée et stressée et que leur fille est scolarisée ; que ces éléments ne sauraient permettre de regarder le préfet de Meurthe-et-Moselle comme ayant commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de transfert pris à leur encontre ;

Sur les décisions d'assignation à résidence :

20. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D... et Mme C... n'établissent pas l'illégalité des décisions de transfert ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions les assignant à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions de transfert ne peut qu'être écarté ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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Nos 16NC02356 - 16NC02357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02357
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-04;16nc02357 ?
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