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22/06/2017 | FRANCE | N°16NC00394

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 16NC00394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en commandite par actions (SCA) France Teinture a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution au titre du crédit d'impôt recherche de la somme de 71 731 euros à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2012 dans le cadre de différents projets.

La SCA France Teinture a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer le remboursement au titre du crédit d'impôt recherche des sommes de 28 235 euros et 51 346 euros à raiso

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en commandite par actions (SCA) France Teinture a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution au titre du crédit d'impôt recherche de la somme de 71 731 euros à raison des dépenses qu'elle a engagées en 2012 dans le cadre de différents projets.

La SCA France Teinture a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer le remboursement au titre du crédit d'impôt recherche des sommes de 28 235 euros et 51 346 euros à raison des dépenses qu'elle a engagées respectivement en 2009 et 2010 dans le cadre de différents projets.

Par un jugement n° 1401549,1401550 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés les 13 février et 11 mars 2015 à hauteur de 41 944 euros et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016, la SCA France Teinture, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de ses demandes ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme de 15 910 euros au titre du crédit d'impôt recherche à raison des dépenses engagées en 2009 dans le cadre du projet n° 1 ;

3°) de prononcer le remboursement de la somme de 27 660 euros au titre du crédit d'impôt recherche à raison des dépenses engagées en 2010 dans le cadre du projet n° 3 ;

4°) de prononcer la restitution au titre du crédit d'impôt recherche des sommes engagées en 2012 dans le cadre de ses différents projets ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu des erreurs de calcul et de la prise en compte par l'administration des dépenses de personnel des salariés Guenot et Mai, elle doit obtenir la décharge des sommes de 15 909 euros et 10 979 euros au titre respectivement des crédits d'impôt pour les années 2009 et 2010 ;

- les dépenses qu'elle a engagées en 2012 dans le cadre des projets n° 1 et 3 correspondent à des travaux de recherche appliquée éligibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

Sur les conclusions aux fins de restitution ou de remboursement en matière de crédits d'impôt :

En ce qui concerne le crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2009 :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en commandite par actions (SCA) France Teinture a bénéficié, au titre de l'année 2009, d'un crédit d'impôt de 197 898 euros, sur le fondement de l'article 244 quater B, à raison des dépenses engagées dans le cadre de quatre projets ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration fiscale a ramené le montant de ce crédit d'impôt à 169 663 euros ; que la société a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant au remboursement de la somme restant due, selon elle, soit 28 235 euros ; qu'au cours de cette instance, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 12 326 euros et a rejeté le surplus de la demande ; que la société, en appel, demande le remboursement de la somme de 15 909 euros ; que le directeur départemental des finances publiques de l'Aube ayant prononcé, le 21 septembre 2016, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le dégrèvement de cette somme, les conclusions de la requête tendant à sa décharge sont, dès lors, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

En ce qui concerne le crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2010 :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCA France Teinture a bénéficié, au titre de l'année 2010, d' un crédit d'impôt de 193 069 euros, sur le fondement de l'article 244 quater B, à raison des dépenses engagées dans le cadre de six projets ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration fiscale a limité le montant de ce crédit d'impôt à 141 723 euros ; que la société a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant au remboursement de la somme restant due, selon elle, soit 51 346 euros ; qu'au cours de cette instance, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 23 686 euros et a rejeté le surplus de la demande ; que la société, en appel, demande le remboursement de la somme de 27 660 euros ; que le directeur départemental des finances publiques de l'Aube ayant prononcé, le 21 septembre 2016, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le dégrèvement de la somme de 10 979 euros, les conclusions de la requête relatives au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2010 sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

3. Considérant qu'en ce qui concerne la somme de 16 881 euros demeurant en litige, la SCA FranceTeinture ne soulève aucun moyen et ne développe aucune argumentation autre que celle qui a conduit l'administration fiscale à prononcer le dégrèvement de la somme de 10 979 euros ; que les conclusions de la requête tendant au remboursement de cette somme ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2012 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode " ;

5. Considérant que la recherche appliquée consiste en des travaux originaux entrepris en vue d'acquérir des connaissances nouvelles et conduits vers un but ou un objectif pratique déterminé ;

S'agissant du projet n° 1 :

6. Considérant que la société requérante soutient que les dépenses qu'elle a engagées dans le cadre du projet n° 1 de développement de procédés de teinture de fibres polyamidiques à haute solidité au mouillé sans utilisation de colorant contenant des complexes métalliques correspondent à des travaux de recherche appliquée éligibles au crédit d'impôt recherche ;

7. Considérant que si la société requérante a cherché, dans le cadre de ce projet, à déterminer si elle pouvait envisager un nouveau procédé de teinture des supports polyamides en substituant aux colorants métallifères qu'elle employait jusqu'alors des colorants acides moins toxiques et si les travaux ont été entrepris en vue d'acquérir des connaissances nouvelles et conduits vers un but ou un objectif pratique déterminé, il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expertise effectuée par M. Deffieuxle 9 février 2015, à la demande du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, que la société requérante n'a, dans le cadre de ces travaux, mis en oeuvre que des procédés ou des techniques existantes ; que n'ayant pas revêtu un caractère original, ces travaux ne peuvent être regardés comme correspondant à des activités de recherche appliquée au sens de l'article 49 septiès F de l'annexe III au code général des impôts ; que la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de regarder les dépenses qu'elle a engagées à cette occasion comme éligibles au crédit d'impôt recherche ;

S'agissant du projet n° 3 :

8. Considérant que la société requérante soutient que les dépenses qu'elle a engagées dans le cadre du projet n° 3 en vue du développement de tissus à base de viscose lavables en machine à laver avec un taux de formol résiduel correspondent à des travaux de recherche appliquée éligibles au crédit d'impôt recherche ;

9. Considérant que si les travaux réalisés dans le cadre de ce projet ont eu pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles pouvait être substituée à la résine Arkofix NDF jusqu'alors utilisée pour le traitement de supports à base de viscose une résine nouvellement introduite sur le marché, Arkofix NZK, dont le taux de formol est inférieur au seuil de 16 parties par million, tout en obtenant des tissus de même qualité en termes notamment de coloris, toucher, résistance, stabilité mais moins dangereux pour la santé humaine et l'environnement et si les travaux ont été entrepris en vue d'acquérir des connaissances nouvelles et conduits vers un but ou un objectif pratique déterminé, il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expertise effectuée par M. Deffieuxle 9 février 2015, à la demande du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, que la société n'a, dans le cadre de ces travaux, mis en oeuvre que des procédés ou des techniques existantes ; que n'ayant pas revêtu un caractère original, ils ne peuvent être regardés comme correspondant à des activités de recherche appliquée au sens de l'article 49 septiès F de l'annexe III au code général des impôts ; que la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de regarder les dépenses qu'elle a engagées à cette occasion comme éligibles au crédit d'impôt recherche ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCA France Teinture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de remboursement des dépenses engagées en 2012 dans le cadre des projets n° 1 et n° 3 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de restitution ou de remboursement en matière de crédits d'impôt à hauteur du dégrèvement, d'un montant global de 26 888 euros, prononcé le 21 septembre 2016.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCA France Teinture est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA France Teinture et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC00394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00394
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL TROYES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-22;16nc00394 ?
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