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22/06/2017 | FRANCE | N°16NC00285

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 16NC00285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par six requêtes enregistrées respectivement les 30 mars 2012, 12 septembre 2012, 17 novembre 2012 et 1er décembre 2012, Mme H...E..., Mme D...G...néeE..., Mme F...C...et M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par des jugements n°1204291,1201463,1204801,1204650 du 15 décembre 2015 et n° 1205565 et 1

205306 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par six requêtes enregistrées respectivement les 30 mars 2012, 12 septembre 2012, 17 novembre 2012 et 1er décembre 2012, Mme H...E..., Mme D...G...néeE..., Mme F...C...et M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par des jugements n°1204291,1201463,1204801,1204650 du 15 décembre 2015 et n° 1205565 et 1205306 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 12 février 2016 sous le numéro 16NC00276, Mme D... G...néeE..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les revenus fonciers en cause sont imposables non au titre de l'année 2007 mais à celui de l'année 2008, année de la reprise effective des locaux ;

- l'existence d'un complément de loyer imposable n'est pas établi, compte tenu de l'importance des travaux de restructuration à entreprendre pour l'immeuble en cause, les propriétaires n'ayant bénéficié d'aucun avantage ;

- le montant du supplément de loyer retenu par l'administration est surévalué au regard de l'estimation de l'expert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E...n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2017, Mme E...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

II.) Par une requête, enregistrée le 12 février 2016 sous le numéro 16NC00282, Mme F...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les revenus fonciers en cause sont imposables non au titre de l'année 2007 mais à celui de l'année 2008, année de la reprise effective des locaux ;

- l'existence d'un complément de loyer imposable n'est pas établi, compte tenu de l'importance des travaux de restructuration à entreprendre pour l'immeuble en cause, les propriétaires n'ayant bénéficié d'aucun avantage ;

- le montant du supplément de loyer retenu par l'administration est surévalué au regard de l'estimation de l'expert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2017, Mme C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

III.) Par une requête enregistrée le 12 février 2016 sous le numéro 16NC00284, Mme H...E..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les revenus fonciers en cause sont imposables non au titre de l'année 2007 mais à celui de l'année 2008, année de la reprise effective des locaux ;

- l'existence d'un complément de loyer imposable n'est pas établi, compte tenu de l'importance des travaux de restructuration à entreprendre pour l'immeuble en cause, les propriétaires n'ayant bénéficié d'aucun avantage ;

- le montant du supplément de loyer retenu par l'administration est surévalué au regard de l'estimation de l'expert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E...n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2017, Mme E...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

IV.) Par une requête, enregistrée le 12 février 2016 sous le numéro 16NC00285, M. et Mme B...C..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les revenus fonciers en cause sont imposables non au titre de l'année 2007 mais à celui de l'année 2008, année de la reprise effective des locaux ;

- l'existence d'un complément de loyer imposable n'est pas établi, compte tenu de l'importance des travaux de restructuration à entreprendre pour l'immeuble en cause, les propriétaires n'ayant bénéficié d'aucun avantage ;

- le montant du supplément de loyer retenu par l'administration est surévalué au regard de l'estimation de l'expert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C...n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2017, M. et Mme C...concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

V.) Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016 sous le numéro 16NC00416, Mme D... G...néeE..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les revenus fonciers en cause sont imposables non au titre de l'année 2007 mais à celui de l'année 2008, année de la reprise effective des locaux ;

- l'existence d'un complément de loyer imposable n'est pas établi, compte tenu de l'importance des travaux de restructuration à entreprendre pour l'immeuble en cause, les propriétaires n'ayant bénéficié d'aucun avantage ;

- le montant du supplément de loyer retenu par l'administration est surévalué au regard de l'estimation de l'expert ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E...n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2017, Mme E...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

VI.) Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016 sous le numéro 16NC00417, Mme F...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les revenus fonciers en cause sont imposables non au titre de l'année 2007 mais à celui de l'année 2008, année de la reprise effective des locaux ;

- l'existence d'un complément de loyer imposable n'est pas établi, compte tenu de l'importance des travaux de restructuration à entreprendre pour l'immeuble en cause, les propriétaires n'ayant bénéficié d'aucun avantage ;

- le montant du supplément de loyer retenu par l'administration est surévalué au regard de l'estimation de l'expert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2017, Mme C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant les consorts E...-C....

1. Considérant que les consorts E...- C...étaient propriétaires en indivision à Metz d'un immeuble de 7 niveaux sis 3 place du Général de Gaulle, loué par bail commercial du 4 juillet 2002 à la société à responsabilité limitée (SARL) hôtelière du centre gare Metz ; que cette société y a engagé des travaux de réaménagement en vue d'y exploiter un hôtel ; que par proposition de rectification du 12 octobre 2009, dans le cadre de la procédure contradictoire, le service a considéré que lesdits travaux avaient constitué un profit imposable dans la catégorie des revenus fonciers pour chacun des propriétaires ; que ces derniers relèvent appel des jugements du 15 décembre 2015 et du 16 février 2016 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2007 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant (...) " ;

3. Considérant que l'attribution gratuite au propriétaire des aménagements effectués par le preneur au lieu et place du bailleur constitue, dans les conditions où elle est prévue par le contrat de bail, un complément de loyer et la valeur de cet avantage constitue pour le propriétaire un revenu foncier imposable au titre de l'année où celui-ci en a eu la disposition, c'est-à-dire si et dans la mesure où, en fin de bail, il a lui-même acquis la propriété de ces aménagements ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de démolition engagés par la société hôtelière du centre gare Metz dans le cadre de son projet de réaménagement au début de l'année 2003 ont mis en évidence des vices de structure importants de l'immeuble, lesquels ont conduit le maître d'ouvrage à solliciter auprès du tribunal de grande instance de Metz une mesure d'expertise judiciaire relative à l'état de l'immeuble et aux travaux confortatifs à entreprendre ; qu'au vu du coût financier très important des investigations nécessaires à l'expertise, les opérations d'expertise ont été arrêtées et le rapport d'expertise remis en l'état le 19 mars 2007 ; que parallèlement, la SARL hôtelière du centre gare Metz a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 8 janvier 2007 ; que par acte d'huissier en date du 20 décembre 2006, les indivisaires ont fait délivrer un commandement de payer à l'administrateur judiciaire de la société, visant au règlement des loyers dans le délai d'un mois, sous peine de résiliation du bail en application de la clause résolutoire prévue à cet effet dans le contrat ; que cette dette n'ayant pu être acquittée, le bail a été résilié de plein droit le 20 janvier 2007 ;

5. Considérant que si les requérants font valoir que l'administrateur judiciaire de la société hôtelière du centre gare Metz ne leur avait pas remis les clefs de l'immeuble au cours de l'année 2007, il leur appartenait, dès lors qu'ils avaient juridiquement recouvré la disposition de leur bien à compter de la résiliation du bail, d'entreprendre toute démarche utile afin de reprendre effectivement possession de leurs locaux ; qu'alors que le bail a été résilié, ainsi qu'il vient d'être dit, à compter du 20 janvier 2007, les intéressés n'ont présenté à cet effet une demande en référé auprès du président du tribunal de grande instance de Metz que le 17 décembre 2007 ; que la détermination du fait générateur de l'impôt ne pouvant dépendre de la volonté du contribuable, les contribuables ne sauraient en tout état de cause opposer à l'administration leur propre manque de diligence ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le service a considéré que le complément de loyer censé résulter des travaux d'aménagement d'ores et déjà effectués par la société hôtelière devait faire l'objet d'une imposition au titre de l'année 2007 dans la catégorie des revenus fonciers et non pas, comme le prétendent les contribuables, au titre de l'année 2008 ;

6. Considérant, en revanche, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire du 19 mars 2007, que les travaux de démolition effectués dans l'immeuble de janvier à mars 2003, ont été entrepris sans études préalables ni accord des propriétaires et ont, mis à jour des vices de structures importants datant de la construction de l'immeuble, mais également diminué par eux-mêmes la résistance et la capacité portante de l'ensemble de l'immeuble et déstabilisé sa structure ; que si, postérieurement à l'ouverture des opérations d'expertise en mai 2003, les travaux d'aménagement initialement prévus en vue de l'exploitation hôtelière ont commencé à être effectués, ils ont été arrêtés au mois de juillet 2004 en raison des risques d'effondrement dans l'attente du résultat des investigations menées aux niveaux du rez-de-chaussée et du premier étage, non concernés par le projet hôtelier, concernant les descentes de charges ; que le maire de la ville de Metz a édicté en date du 14 janvier 2005 un arrêté d'interdiction d'accès au public du restaurant alors exploité au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage, en raison d'un état de péril imminent de l'immeuble ; que dans un arrêt du 3 février 2015, intervenu entre les indivisaires et l'exploitant du restaurant situé au rez-de-chaussée et au premier étage, la cour d'appel de Metz a, sur le fondement de l'article 1722 du code civil, résilié le bail qui liait les parties au motif tiré de la perte économique de la chose louée, constatée à la date du 14 janvier 2005 ;

7. Considérant qu'il s'ensuit qu'à la date d'accession des consorts E...- C...aux constructions réalisées sur leur bien, soit le 20 janvier 2007 au moment de la résiliation du bail consenti à la société hôtelière, l'immeuble en litige était, compte tenu de l'importance des vices structurels dont il était affecté et nécessitant, d'après les éléments produits à l'instance, des travaux de reprise intégrale de la structure évalués à 3 millions d'euros, totalement inexploitable ; que dans cette mesure, et à supposer même, en l'absence de réception desdits travaux, qu'ils aient été effectués dans les règles de l'art et correctement estimés, les travaux d'aménagement réalisés et évalués par l'administration à la somme de 1 074 610 euros hors taxes ne pouvaient en tout état de cause être conservés ; que, dans ces circonstances, lesdits travaux n'ont pas contribué à accroître la valeur vénale du bien loué, et ne sauraient dès lors représenter pour les contribuables un avantage imposable au sens de l'article 29 du code général des impôts ; que c'est par suite à tort que l'administration a réintégré la somme susmentionnée dans les bases imposables des intéressés au titre de leurs revenus fonciers pour l'année 2007 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts E...- C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros correspondant aux frais exposés par Mme D...G...née E...et non compris dans les dépens, une somme de 750 euros correspondant aux mêmes frais exposés par Mme H...E..., une somme de 750 euros correspondant aux mêmes frais exposés par Mme F...C...et une somme de 750 euros correspondant aux mêmes frais exposés par M. et Mme B...C... ;

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Strasbourg des 15 décembre 2015 et 16 février 2016 sont annulés.

Article 2 : Mme D...G...néeE..., Mme H...E..., Mme F...C...et M. et Mme B... C...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales respectivement mises à leur charge au titre de l'année 2007.

Article 3 : L'État (ministre de l'action et des comptes publics) versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à Mme D...G...néeE..., une somme de 750 euros à Mme H...E..., une somme de 750 euros à Mme F...C...et une somme de 750 euros à M. et Mme B...C....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...G...néeE..., Mme H...E..., Mme F...C..., M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N°s 16NC00276,16NC00282,16NC00284,16NC00285,16NC00416,16NC00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00285
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-22;16nc00285 ?
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