Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 janvier 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire entre époux concernant des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2010 et des contributions sociales établies au titre des années 2007 à 2009 et de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de paiement des impositions en cause.
Par un jugement n° 1400645 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2015, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle ne satisfaisait pas à la condition d'absence d'organisation d'insolvabilité et de manoeuvres faisant obstacle au paiement de l'impôt pour refuser de prononcer la décharge de solidarité de paiement qu'elle a sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2016, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que MmeD..., qui vit séparée de son époux, depuis le 10 février 2010, a demandé, le 12 juillet 2013, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle de prononcer la décharge de l'obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2007 à 2010 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ; que ce directeur a rejeté cette demande le 24 janvier 2014 au motif que la condition tenant à l'absence de manoeuvres frauduleuses au paiement de l'impôt prévue par le II de l'article 1691 bis du code général des impôts n'était pas satisfaite ; que Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler cette décision et de prononcer cette décharge ; que Mme D...doit être regardée comme relevant appel du jugement du 8 octobre 2015 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire présentée sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la responsabilité solidaire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ; c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur (...) 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune. La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt (...) " ;
3. Considérant que Mme D...soutient que c'est à tort que le service, a estimé, pour refuser de prononcer la décharge de solidarité de paiement sollicitée; qu'elle ne satisfaisait pas à la condition tenant à l'absence d'organisation par les contribuables de leur insolvabilité et à l'absence de manoeuvres faisant obstacle au paiement de l'impôt ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que consécutivement à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont le foyer fiscal que composait Mme D... avec son époux a fait l'objet à compter du 23 mars 2010 et portant sur les années 2007 et 2008, l'administration fiscale a notifié, le 26 décembre 2010, une proposition de rectification informant M. et Mme D...de son intention de les assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 ainsi qu'à des pénalités pour un montant total de 319 402 euros ; que, par acte notarié du 16 mars 2011, M. et Mme D...ont fait don, à leur fils, M. B...D..., de la moitié, en pleine propriété, d'une maison d'habitation située à Longuyon d'une valeur estimée à 450 000 euros ; que cette donation a été évaluée à 112 500 euros ; qu'à cette date, M. et Mme D...avaient été, comme il a été dit plus haut, informés des conséquences financières pour l'année 2007 du contrôle fiscal dont leur foyer fiscal avait fait l'objet ; que ceux-ci pouvaient s'attendre à être également informés des conséquences financières du même contrôle pour l'année 2008 ; que ces conséquences financières se rapportant à des années pour lesquelles M. et Mme D...faisaient l'objet d'une imposition commune, la requérante ne peut utilement se prévaloir ni de ce que les rectifications envisagées par l'administration fiscale ne lui ont pas été notifiées personnellement ni de ce que ces rectifications sont postérieures à la rupture de la vie commune et résulteraient, selon ses dires, uniquement d'agissements frauduleux de son époux ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que ses revenus représentaient, en 2007 et 2008, une part infime des revenus du foyer fiscal et de ce qu'elle n'aurait pas disposé des revenus à l'origine de ces rectifications ; que, dans ces conditions, Mme D... et son époux, doivent être regardés comme ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de l'impôt en réduisant la valeur de leur patrimoine alors même qu'à l'issue de la procédure de contrôle, la somme de 319 402 euros a été ramenée à 187 833 euros et qu'à la date de la donation, aucune somme n'avait fait l'objet d'une mise en recouvrement ; que, contrairement à ce que Mme D...soutient, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration fiscale de lui rappeler, avant la donation, qu'elle était solidairement tenue au paiement des impositions dues par le foyer fiscal ; qu'elle ne peut non plus utilement se prévaloir de l'attitude coopérative qu'elle a montrée dans la mise en recouvrement des impositions supplémentaires auxquelles son foyer fiscal a été assujetti ; que, par suite, s'agissant des impositions et majorations litigieuses dues au titre de l'impôt sur le revenu et, en tout état de cause, celles dues au titre des contributions sociales, Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit bénéficier du dispositif spécifique de décharge de responsabilité solidaire prévu par les dispositions précitées de l'article 1691 bis du code général des impôts ; que sa demande doit, en conséquence, être rejetée sans qu'il soit besoin de rechercher s'il existe une disproportion marquée entre ses revenus et le montant de sa dette fiscale ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire présentée sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 15NC02433