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22/06/2017 | FRANCE | N°15NC01976

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 15NC01976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Tecoma a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1200365 du 29 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, en

registrés les 17 septembre 2015 et 17 mai 2016, l'EURL Tecoma, représentée par MeA..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Tecoma a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1200365 du 29 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2015 et 17 mai 2016, l'EURL Tecoma, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le service a procédé à la réintégration dans ses résultats des sommes de 40 000 euros et 23 933 euros et l'a soumise à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 199 bis du code général des impôts dès lors que ces sommes correspondent à des créances définitivement irrécouvrables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

1. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, pour être déductibles des résultats imposables, les pertes résultant du caractère irrécouvrable de créances doivent se rapporter à des créances dont l'existence est établie et qui ont été régulièrement comptabilisées ; que ces pertes doivent être afférentes à des créances qui se rattachent à l'activité normale de l'entreprise et être subies effectivement au cours de l'exercice dont elles grèvent les résultats imposables ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : " 2° les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a procédé à la réintégration, dans les résultats imposables des exercices clos les 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008 de l'EURL Tecoma, des sommes de respectivement 40 000 euros et 23 933 euros au motif que les annulations de recettes comptabilisées pour ces montants n'étaient pas justifiées ;

4. Considérant que la société requérante soutient que ces sommes doivent être admises en déduction de ses résultats imposables dès lors qu'il s'agit de créances irrécouvrables, son client l'ayant informée qu'il ne procèderait pas au paiement des factures correspondantes ;

5. Considérant que la seule production de courriers, au demeurant non signés, de son client l'informant que celui-ci ne procèderait pas au paiement des quatre factures établies les 30 décembre 2000 et 19 décembre 2005 ne suffit pas, à elle seule, à justifier du caractère certain et définitif de la perte des sommes en litige ; que si la société requérante, qui ne fait état d'aucune diligence ou démarche en vue de leur recouvrement, paraît admettre qu'elle a consenti à l'abandon de ces recettes, elle ne produit aucune facture rectificative ni aucun avoir en justifiant ; que la société requérante n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à la réintégration dans ses résultats des sommes de 40 000 euros et 23 933 euros et l'a soumise à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Tecoma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Tecoma est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Tecoma et au ministre de l'action et des comptes publics.

3

N° 15NC01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01976
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-22;15nc01976 ?
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