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08/06/2017 | FRANCE | N°16NC02270

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16NC02270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 13 mai 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603334 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2016 et un mémoire enregistré le 26

avril 2017, M.A..., représenté par la Selarl Pernet-Hirtz, demande à la cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 13 mai 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603334 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2016 et un mémoire enregistré le 26 avril 2017, M.A..., représenté par la Selarl Pernet-Hirtz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603334 du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 13 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît l'autorité de chose jugée du jugement du 19 décembre 2006 ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 avril 2017, l'instruction a été close au 4 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant turc né le 1er février 1966, est entré une première fois irrégulièrement en France le 30 octobre 2000 et est retourné en Turquie le 19 août 2001 à la suite d'une invitation à quitter le territoire français. Il est entré une deuxième fois en France le 28 mai 2002, muni d'un visa de court séjour et a été admis au séjour en qualité de conjoint de Français jusqu'au 18 janvier 2005. A la suite d'une décision du 29 juillet 2005 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé une carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire, M. A... est retourné en Turquie le 10 janvier 2006. Par jugement du 19 décembre 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 juillet 2005. M. A...est entré une troisième fois en France le 4 juillet 2015, muni d'un visa de court séjour. Par un courrier en date du 16 décembre 2015, enregistré le 23 décembre 2015, l'intéressé a demandé au tribunal d'assurer l'exécution dudit jugement. Par un courrier du 12 juin 2008, alors qu'il était en Turquie, puis par un courrier du 17 décembre 2015, M. A... a demandé au préfet la délivrance d'une carte de résident en exécution du jugement du 19 décembre 2006. Par un arrêté du 13 mai 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2016.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".

3. M. A...soutient que ses deux frères, avec lesquels il entretient, à la différence du reste de la famille résidant en Turquie, des liens familiaux particulièrement intenses résident en France sous couvert de titres de séjour. Le requérant fait également valoir qu'il justifie d'une volonté de s'insérer dans la société française ce dont témoigne la promesse d'embauche qu'il a produite à l'instance, qu'il a résidé plusieurs années en France et demeure marié à une ressortissante française.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour litigieux, M. A...ne résidait que depuis moins d'un an en France après être retourné en Turquie pendant plus de neuf ans, qu'il n'entretient plus de vie conjugale avec son épouse depuis de nombreuses années, que ses parents ainsi que d'autres membres de sa fratrie résident en Turquie. Dans ces conditions et alors même qu'il demeure marié à une ressortissante française, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, avec qui toutefois il n'a plus aucune communauté de vie, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ".

6. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient M.A..., dès lors qu'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut donc qu'être écarté.

7. M. A...soutient enfin que la décision litigieuse méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 2006. Il indique que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus du préfet de lui délivrer une carte de résident en retenant le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de rupture de la communauté de vie entre l'intéressé et son conjoint de nationalité française.

8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise en réponse à la demande du 17 décembre 2015 formée par M. A...et tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet du Bas-Rhin n'a donc pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 2006. D'ailleurs et en tout état de cause, le tribunal administratif de Strasbourg, s'il a annulé le refus du préfet qui lui a été opposé le 29 juillet 2005, n'a assorti cette annulation d'aucune injonction à l'encontre du préfet en l'absence de demande en ce sens formée par l'intéressé, lequel ne remplit plus, à la date du refus de titre de séjour contesté, les conditions pour se voir délivrer la carte de résident correspondante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée doit, dès lors, être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

10. En conclusion de tout ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 mai 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N°16NC02270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02270
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : PERNET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-08;16nc02270 ?
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