Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le maire de Passy-Grigny ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. et MmeB....
Par un jugement n° 1502017 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de MmeD....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2016, MmeD..., représentée par la Selarl Pelletier et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502017 du 10 mai 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Passy-Grigny et de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D...soutient que :
- elle a critiqué le jugement litigieux dans sa requête d'appel et justifié de son intérêt donnant qualité pour agir en première instance ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- le dossier de la déclaration préalable de travaux était irrégulièrement composé ;
- la lecture de l'arrêté ne permet pas de connaître les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France ;
- la réalisation du mur de clôture revient à lui interdire l'accès à sa cour alors que celle-ci figure à son acte de vente comme une cour commune.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 septembre et 23 novembre 2016, la commune de Passy-Grigny et M.B..., représentés par la Selas Devarenne Associés Grand-Est concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Passy-Grigny soutient que la requête d'appel est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la commune de Passy-Grigny et M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juin 2015, le maire de la commune de Passy-Grigny ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B...portant sur la construction d'une clôture et la pose d'un portillon sur le terrain situé 10 rue de l'Eglise à Passy-Grigny. Mme D... relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2015.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2015 :
2. En premier lieu, Mme D...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et de l'absence de reprise de l'avis de l'architecte des bâtiments de France dans le corps de l'arrêté. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels Mme D...ne produit aucun élément complémentaire probant en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que le dossier de déclaration est incomplet et comprend des erreurs ce qui est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté de non opposition.
4. Aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou du changement de destination ; d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination des constructions projetées ; e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions. La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable ".
5. Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (...) Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 à R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-25 et R. 431-31 à R. 431-33. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 ".
6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ".
8. Mme D...soutient que le dossier ne comportait pas la dernière page du dossier prévoyant la signature du déclarant et que certaines pages mentionnent des dates différentes, qu'il ne comportait aucun élément relatif au calcul des impositions ni de plan de masse des travaux à effectuer, de plan des façades et toiture, de document graphique ou encore la notice requise compte tenu de la situation du portail litigieux dans le champ de covisibilité de l'église de Passy-Grigny.
9. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la déclaration préalable de travaux à laquelle l'autorité administrative ne s'est pas opposée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de la déclaration préalable de travaux indique porter sur " l'installation d'un portail et d'un portillon de couleur bleu foncé avec pose de piliers avec chapeaux en pointe de diamant ton pierre et intégration de la boîte aux lettres et du coffret électrique dans un petit muret enduit ton beige ". Le dossier de demande comportait un plan cadastral assorti de deux photographies avant travaux, dont l'une fait clairement apparaître l'église protégée au titre de la législation sur les monuments historiques, une photographie des lieux prise de près et deux croquis relatifs au portail envisagé d'une largeur totale de 7,20 mètres avec ses portillon et muret permettant de connaître l'état des lieux après la réalisation de la clôture. Il ressort en outre des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux était signée. La circonstance que le pétitionnaire n'ait pas renseigné de façon expresse, contrairement à ce qu'indiquait la notice explicative jointe à son formulaire de demande, qu'il n'avait rien à déclarer au titre des renseignements sur le calcul des impositions induites n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux. Il s'ensuit que l'autorité compétente, qui disposait d'ailleurs de l'avis de l'architecte des bâtiments de France préconisant notamment une hauteur maximale de 2 mètres, a pu statuer en toute connaissance de cause sur la nature du projet envisagé et apprécier sa conformité à la réglementation applicable. Le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de la déclaration préalable de travaux litigieuse ne peut donc qu'être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret. / Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable ".
12. Par les dispositions de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme, le législateur a entendu que l'institution d'une servitude de cour commune puisse, même en l'absence de mention explicite dans le plan local d'urbanisme d'une commune, permettre de garantir le respect des règles de prospect posées par ce plan et relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (CE 29 janvier 2014 n° 357293, SCI Circée).
13. Mme D...n'invoque aucun moyen relatif aux règles de distances qui doivent séparer les constructions. Ainsi et dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté litigieux, de la servitude de cour commune dont elle disposerait sur le terrain d'assiette du projet de M. et Mme B...doit être écarté comme inopérant.
14. En conclusion de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2015.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Passy-Grigny qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme D...le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Passy-Grigny au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera à la commune de Passy-Grigny une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à la commune de Passy-Grigny et à M.B....
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N° 16NC01450