Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2010.
Par un jugement n° 1203447 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, M. et MmeA..., représentés par Mes Kempf et Hamann-Weill, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les impositions qui leur sont réclamées au titre des années 2007 et 2008 ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration fiscale ne les a pas informés après le dégrèvement du 18 octobre 2011, de son intention de les imposer à nouveau sur les mêmes bases ;
- l'imposition qui leur est réclamée au titre de l'année 2007 est prescrite ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice des réductions d'impôt dès lors, d'une part, que le défaut de location avant le 10 juin 2008 résulte de circonstances indépendantes de leur volonté et que, d'autre part, ils ne peuvent être tenus pour responsables du dépassement du plafond de ressources par le locataire trouvé par l'agence immobilière à qui ils avaient confié le soin de chercher un tel locataire ;
- subsidiairement, ils peuvent bénéficier de la réduction d'impôt au taux de 44 % prévue pour le secteur libre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations, M. et Mme A... ont été informés, par proposition de rectification du 13 août 2011, de la remise en cause par l'administration fiscale du bénéfice des réductions d'impôt dont ils ont entendu bénéficier au titre des années 2007 et 2008, sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, aux motifs que la location de l'appartement qu'ils ont acquis en 2007 à la Martinique dans la commune de Le Robert était intervenue plus de six mois après la date d'achèvement du logement et que les ressources du locataire excédaient le plafond autorisé pour le secteur intermédiaire ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2010 ; qu'à la suite du rejet de leurs réclamations, M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande de décharge de ces impositions ; qu'au cours de cette instance, l'administration fiscale a accordé, le 18 octobre 2011, le dégrèvement de ces impositions ; que, par proposition de rectification du 19 décembre 2011, l'administration a informé les contribuables de la remise en cause de ces réductions d'impôt ainsi que celles obtenues en 2009 et 2010 ; que M. et Mme A...ont été ainsi assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2010 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de décharge de ces impositions ;
Sur les conclusions aux fins de décharge ou de réduction :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
S'agissant de la loi fiscale :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, et, en particulier de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 75 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;
3. Considérant que les requérants persistent, en appel, à soutenir que les cotisations d'impôt auxquelles ils sont assujettis au titre des années 2007 et 2008 ont été établies sans qu'ils aient été informés par l'administration fiscale, après le dégrèvement du 18 octobre 2011, de son intention de les imposer sur les mêmes bases ;
4. Considérant, que comme l'ont indiqué les premiers juges, l'administration fiscale a informé les contribuables, par la proposition de rectification du 19 décembre 2011, de son intention de remettre en cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la proposition de rectification du 13 août 2011, les réductions d'impôt dont M. et Mme A...ont entendu bénéficier au titre des années 2007 et 2008 et les assujettir, en conséquence, aux mêmes impositions supplémentaires que celles envisagées dans la proposition de rectification du 13 août 2011 ; que le moyen ainsi soulevé par M. et Mme A...doit donc être écarté ;
S'agissant de l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
5. Considérant que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de notes administratives relatives à la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...) 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes (...) Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2. La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale (...) 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret (...) En outre, lorsque des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d'impôt visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette majoration. 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) " ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts que la méconnaissance des engagements initialement contractés par le contribuable en application du 2 de ce même article constitue le fait générateur de l'imposition résultant de la remise en cause du droit à réduction d'impôt, à hauteur des déductions d'ores et déjà pratiquées sur l'impôt brut dû par celui-ci ; que, par suite, le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l'année où survient la méconnaissance de ces engagements et non de celle au titre de laquelle a déjà été utilisée, pour le calcul de l'impôt dû, une fraction de la réduction d'impôt ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement acquis par M. et Mme A... dans la résidence Galanga située au lieu-dit " Mont-Vert ", commune de Le Robert dans le département de la Martinique, a été déclaré achevé le 10 décembre 2007 ; que M. et Mme A...devaient, en conséquence, louer cet immeuble avant le 10 juin 2008 ; qu'il n'est pas contesté qu'il ne l'a été qu'à compter du 18 septembre 2008 soit au-delà du délai de six mois prévu par l'article 199 undecies A du code général des impôts ;
10. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que ce défaut de mise en location du bien dans le délai de six mois qui leur était imparti résulte de circonstances indépendantes de leur volonté ;
11. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts que pour être regardés comme satisfaisant à la condition de location, les contribuables doivent justifier que l'immeuble a été effectivement loué dans le délai de six mois qui suit l'achèvement ou l'acquisition du bien ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, la réduction d'impôt doit faire l'objet d'une reprise si le bien n'est pas loué, sauf pour le contribuable à établir que la vacance du logement résulte de circonstances indépendantes de la volonté des contribuables ;
12. Considérant que les requérants se bornent à faire valoir qu'ils ont confié, dès le 2 septembre 2007, à une agence immobilière la mission de rechercher un locataire et que celle-ci a procédé à cette recherche en mettant en oeuvre les moyens habituels ; qu'ils se prévalent également de l'existence de désordres dans leur immeuble faisant obstacle, selon eux, à toute location, sans préciser les démarches qu'ils ont entrepris pour y remédier ; qu'ils indiquent, enfin, qu'ils ont consenti une réduction du montant du loyer fixé initialement à 1 200 euros par mois sans préciser la date à laquelle cette réduction est intervenue ; que, ce faisant, M. et Mme A...ne justifient pas que le défaut de location en cause résulte de circonstances indépendantes de leur volonté ; qu'ils ne sont, dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale les a regardés comme n'ayant pas respecté leur engagement de mise en location avant le 10 juin 2008 ;
13. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le droit de reprise de l'administration fiscale expirait le 31 décembre 2011 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'imposition due au titre de l'année 2007 est atteinte par la prescription doit être écarté ;
14. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12, que l'administration fiscale a pu remettre en cause, pour ce seul motif, le bénéfice des réductions d'impôt dont M. et Mme A...ont entendu bénéficier au titre des années 2007 à 2010 ; que ceux-ci ne sont, par suite, pas fondés à demander la décharge ni même, comme ils le font à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie.
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N° 15NC02517