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01/06/2017 | FRANCE | N°15NC01995

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 15NC01995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie Frey a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des amendes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour respectivement 95 511 euros, 90 305 euros et 85 157 euros.

La société Compagnie Frey a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et

2008 et des contributions sociales supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie Frey a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des amendes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour respectivement 95 511 euros, 90 305 euros et 85 157 euros.

La société Compagnie Frey a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des contributions sociales supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1301643,1301644,1302215 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la réduction des bases d'imposition de l'impôt sur les sociétés auquel la société Compagnie Frey a été assujettie au titre de l'année 2006 pour un montant de 350 900 euros, a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés correspondante et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2015 et 13 février 2017, la société Compagnie Frey, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande tendant à ce que soit prononcée la réduction des bases d'imposition de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2007 pour un montant de 8 219 000 euros ainsi que la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale correspondantes et des pénalités dont ces droits ont été assortis ;

2°) de prononcer cette réduction en bases et la décharge des droits et pénalités en résultant ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 035 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2007 de la somme de 8 219 000 euros et l'a soumise, en conséquence, à des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés en la privant irrégulièrement de la garantie prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à cette réintégration dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle a consenti des avantages à sa filiale et sa sous-filiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la société Compagnie Financière Frey.

1. Considérant que la société Compagnie Financière Frey, qui est une holding spécialisée dans le développement, la détention et la gestion d'actifs immobiliers commerciaux, a fait l'objet, en 2010, en tant que société mère d'un groupe fiscalement intégré, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment procédé à la réintégration dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2007 de la somme globale de 8 219 000 euros qu'elle avait comptabilisée en charge ; que le service a, en effet, estimé que l'opération par laquelle les sommes de 397 983,95 euros et 7 821 016,95 euros ont été versées respectivement à la société de droit luxembourgeois Montebello Finances, sa filiale, et la société de droit luxembourgeois Mayora, filiale de la société Montebello Finances, en exécution d'une convention de garantie signée le 22 décembre 2005, devait s'analyser comme un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts ; que la société Compagnie Financière Frey, qui en a été informée par proposition de rectification du 22 décembre 2010, relève appel du jugement du 16 juillet 2015 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des droits et pénalités mis à sa charge du fait de cette réintégration ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue du V de l'article 35 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 dont les dispositions sont applicables aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2009 : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public " ;

3. Considérant que la société requérante soutient qu'en écartant la convention de garantie signée le 22 décembre 2005 avec la société Montebello Finances et la société Mayora, l'administration fiscale a invoqué un montage destiné à éluder une partie de l'impôt et s'est donc implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit sans respecter la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales précité ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de la proposition de rectification du 22 décembre 2010, que le service n'a aucunement écarté comme fictive la convention du 22 décembre 2005, même si le vérificateur a relevé que cette convention était dépourvue de date certaine ; qu'il a seulement constaté l'existence de liens de dépendance entre la société requérante et les deux sociétés luxembourgeoises, le fait que la société Compagnie Financière Frey avait accordé un avantage à chacune de ces deux sociétés en prenant en charge le coût des moins-values de cession et la circonstance que la société requérante ne justifiait pas que l'octroi de ces avantages avait donné lieu à des contreparties, pour en conclure que la somme de 8 219 000 euros devait s'analyser comme un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts ; que compte tenu du fondement légal retenu par le service pour procéder aux rectifications litigieuses, la société Compagnie Financière Frey n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a commis " un abus de droit rampant " et à prétendre, dès lors, qu'elle a été irrégulièrement privée de la garantie prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales liée à la saisine du comité de l'abus de droit fiscal ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France (...) " ;

6. Considérant que l'article 57 du code général des impôts n'institue une présomption de l'existence d'un transfert indirect de bénéfices par une société assujettie à l'impôt sur les sociétés en France vers l'étranger que lorsque l'administration fiscale établit, d'une part, l'existence de liens de contrôle ou de dépendance entre cette société et des entreprises situées hors de France, sauf dans l'hypothèse, pour laquelle cette condition n'est pas exigée, où ces dernières sont établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, et, d'autre part, l'octroi d'avantages consentis par cette société à ces entreprises ; qu'il s'agit d'une présomption simple, que la société contribuable peut combattre en apportant la preuve que ces avantages ont été justifiés par l'obtention de contreparties aux moins équivalentes favorables à sa propre exploitation ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de la convention susmentionnée, la société requérante s'était engagée " à garantir " à sa filiale, la société de droit luxembourgeois Montebello Finances, et à sa sous-filiale, la société de droit luxembourgeois Mayora, " la valeur des titres de la société LorisA... " qu'elles avaient acquises à sa demande et " à supporter, le cas échéant, la moins-value réalisée en cas de revente de ces titres " ; qu'en prenant en charge financièrement le coût des moins-values réalisées lors de la revente des titres litigieux, la société requérante a accordé à chacune de ces deux sociétés un avantage financier alors même que celles-ci auraient acquis ces titres à sa demande et pour son compte auprès de Mme B...A...et que la somme litigieuse de 8 219 000 euros aurait été versée en exécution de la convention signée le 22 décembre 2005 ; que l'administration fiscale apporte, par suite, la preuve, dont la charge lui incombe, de l'octroi d'avantages consentis par la société Compagnie Financière Frey à ces deux sociétés ;

8. Considérant que, comme il a été dit au point 6, il appartient, dès lors, à la société requérante d'apporter la preuve que ces avantages ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation et ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices ;

9. Considérant qu'à cet effet, la société requérante, qui, notamment, ne soutient pas que ces avantages ont été consentis dans un but commercial ou pour éviter que les deux sociétés luxembourgeoises ne soient confrontées à des difficultés financières, se borne à prétendre que, dans la mesure où les titres en cause avaient été acquis à sa demande et pour son compte, il lui incombait, en sa qualité de société tête de groupe, d'indemniser les deux sociétés de la surévaluation des titres lors de leur acquisition et, des pertes constatées lors de la cession des mêmes titres ; qu'un tel intérêt de groupe se distingue de l'existence de l'intérêt de la contribuable à obtenir, en consentant les avantages financiers à sa filiale et sa sous-filiale, des contreparties favorables à sa propre exploitation ; que la société requérante ne peut, par suite, être regardée comme établissant que les avantages financiers en cause ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices à des entreprises situées hors de France au sens de l'article 57 du code général des impôts ; qu'elle n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à la réintégration de la somme de 8 219 000 euros dans son résultat imposable de l'exercice clos en 2007 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Compagnie Frey n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de ses demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Compagnie Frey est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie Frey et au ministre de l'économie.

2

N° 15NC01995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01995
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Abus de droit et fraude à la loi.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Relations entre sociétés d'un même groupe.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL TROYES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-01;15nc01995 ?
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