Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville a rejeté sa demande du 17 octobre 2013 tendant à l'annulation des mesures d'escorte renforcée prises à son encontre, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 1400216 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler la décision de rejet contestée du directeur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas correctement apprécié sa demande qui portait, non sur le fait d'être entravé, mais sur la mesure d'escorte renforcée ;
- il n'a pas apprécié le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'escorte renforcée ne se justifiait plus après le retrait de sa fiche par Interpol et a porté atteinte à la présomption d'innocence, à sa liberté, aux droits de la défense publique, à son droit à un procès équitable mentionné par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la présence d'une escorte renforcée a influencé la cour d'assises qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle le 7 mars 2013 ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, aucune pièce du dossier ne démontrant que son comportement ou des risques d'évasion justifiaient la mesure d'escorte renforcée ;
- il a subi des préjudices tenant à l'apparence donnée de sa dangerosité par la présence d'une escorte renforcée et aux révélations faites par l'Etat sur les faits ayant justifié son jugement par la cour d'assises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement est régulier ; il est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer ;
- la mesure contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, compte tenu du profil et du comportement du requérant tenant aux autres éléments que la fiche d'Interpol.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., incarcéré depuis le 24 mai 2010 et transféré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, a sollicité, le 17 octobre 2013, du directeur de l'établissement l'annulation des mesures d'escorte et d'entrave renforcées dont il faisait l'objet lorsqu'il était extrait du centre pénitentiaire. M C...interjette appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville sur sa demande, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du maintien injustifié des mesures de contrainte dont il a été l'objet lors de sa comparution devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ".
3. Aux termes de l'article D. 294 du même code : " Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4. Au cas où une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être surveillée particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte ".
4. Il en résulte que les mesures de sécurité mises en oeuvre par l'administration pénitentiaire lors de l'extraction d'un détenu doivent être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d'évasion que présente chaque cas particulier.
5. M. C...fait valoir que la décision du directeur du centre pénitentiaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il était soumis à un traitement d'escorte et d'entrave important alors que celui-ci avait perdu toute justification depuis que la commission de contrôle des fichiers d'Interpol avait indiqué, le 17 février 2012, que les informations le concernant relative à une procédure en cours dans les Emirats Arabes et qui avait abouti à un non-lieu étaient supprimées des fichiers du secrétariat général d'Interpol.
6. A la date de la décision contestée, M. C...avait été condamné le 7 mars 2013 par la Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à une peine de douze années de réclusion criminelle pour des faits de vol en bande organisée avec arme, les faits ayant été instruits dans le cadre d'une forme de criminalité organisée à caractère international. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le refus de l'autorité administrative de supprimer les mesures d'escorte et d'entrave renforcées lors des extractions de l'établissement de l'intéressé, n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que M. C... n'a pas fait l'objet de mesures disciplinaires au cours de sa détention.
7. M. C...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. M. C...soutient que les mesures d'escorte renforcée ont été de nature à influencer défavorablement les jurés lors de son procès d'assises et qu'elles ont porté atteinte au principe de la présomption d'innocence. Cependant, il est constant que, conformément aux textes applicables, de telles mesures ne sont pas mises en oeuvre en salle d'audience.
9. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que la décision de maintenir des mesures d'escorte renforcée à l'encontre de M. C...n'est pas entachée d'illégalité.
10. En conséquence, les conclusions à fin d'indemnisation de M. C...ne peuvent être accueillies.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC00481