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11/05/2017 | FRANCE | N°17NC00400

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 17NC00400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. AA...A..., V...Q..., B...AG..., AP...R..., AL...R..., C...E..., F...AN..., AQ...G..., AL...J..., AP...T..., P...U..., AE...K..., AO...X..., D...AI..., V...N..., AK...AB..., Y...AJ..., Z...AC..., AR...AD...et AS...I...S...et AF...H...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine a prononcé l'homolog

ation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'empl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. AA...A..., V...Q..., B...AG..., AP...R..., AL...R..., C...E..., F...AN..., AQ...G..., AL...J..., AP...T..., P...U..., AE...K..., AO...X..., D...AI..., V...N..., AK...AB..., Y...AJ..., Z...AC..., AR...AD...et AS...I...S...et AF...H...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine a prononcé l'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Fonderies Collignon.

Par un jugement n° 1601926 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, MM. AA...A..., V...Q...,B... AG..., AP...R..., AL...R..., C...E..., F...AN..., AQ...G..., AL...J..., AP...T..., P...U..., AE...K..., AO...X..., D...AI..., V...N..., AK...AB..., Y...AJ.... Mickael AC..., Jean-François AD...et Mmes I...S...et AF...H..., représentés par la SCP Leostic Medeau avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 décembre 2016,

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 juillet 2016.

Ils soutiennent que :

- le critère d'ordre des licenciements relatif aux qualités professionnelles n'a pas fait l'objet, en l'absence d'éléments concrets permettant de le mesurer, d'une appréciation objective et matériellement vérifiable ; il ne pouvait pas être objectivement défini en l'absence de processus d'évaluation professionnelle dans l'entreprise ; la prise en compte des critères subsidiaires du présentéisme et des qualifications complémentaires n'ont pu pallier cette insuffisance ;

- les mesures de reclassement externe contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes.

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2017, Me F...O..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS Fonderies Collignon, représenté par MeL..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2017, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2017, Me M...AH..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Fonderies Collignon, représenté par Me Toumanoff, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de MmeAM..., représentante du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

- et les observations de MeW..., substituant Me Toumanoff, avocat de Me M...AH..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Fonderies Collignon.

1. Considérant que la SAS Fonderies Collignon, qui avait pour activité la fabrication de pièces mécaniques pour l'automobile, a été placée en liquidation judiciaire le 21 juillet 2016 après qu'un plan de cession a été arrêté au profit de la SAS Nouvelle Collignon, prévoyant le transfert de 48 contrats de travail et le licenciement de 31 des 79 salariés de l'entreprise ; que, par une décision du 27 juillet 2016, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi soumis par l'administrateur judiciaire de la SAS Fonderies Collignon ; que les requérants, salariés de la SAS Fonderies Collignon, relèvent appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision d'homologation du 27 juillet 2016 ;

Sur les critères d'ordre des licenciements :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, relatif aux plans de sauvegarde de l'emploi : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : / (...) 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur " ; qu'enfin, l'article L. 1233-57-3 de ce code dispose que : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. / Ces critères prennent notamment en compte : / 1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; / 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; / 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; / 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. (...) " ; qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'en l'absence d'accord collectif ayant prévu d'autres critères, l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique est tenu, pour déterminer l'ordre des licenciements, de prendre en compte l'ensemble des critères qui sont énumérés à l'article L. 1233-5 cité ci-dessus, y compris le critère des qualités professionnelles mentionné à son 4°;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document unilatéral annexé au plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine prévoyait que le choix des salariés licenciés devait résulter de l'application, au sein de chaque catégorie professionnelle concernée par le licenciement, des quatre critères énoncés du 1° au 4° de l'article L. 1233-5 du code du travail ; que, s'agissant du critère des qualités professionnelles, le document indique qu'il est attribué un point aux salariés dont le nombre de jours d'absences injustifiées a été inférieur à cinq jours et deux points à ceux ayant une compétence complémentaire de formateur ;

5. Considérant, d'une part, que si l'existence d'une évaluation des salariés au moyen d'entretiens professionnels annuels permet d'apprécier les qualités professionnelles des salariés, elle ne constitue pas l'unique modalité selon laquelle ce critère peut être élaboré ; que, par suite, l'absence de processus d'évaluation professionnelle des salariés au sein de la SAS Fonderies Collignon ne faisait pas obstacle à ce que l'administrateur judiciaire définisse les règles de pondération du critère des qualités professionnelles selon d'autres modalités ; qu'à cet égard, les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière qui aurait justifié que ce critère soit exclu pour la fixation de l'ordre des licenciements ;

6. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administrateur judiciaire n'a pas entendu substituer au critère légal des qualités professionnelles des critères subsidiaires portant sur le présentéisme et les qualifications complémentaires des salariés mais a eu recours à ces deux éléments de pondération pour apprécier leurs qualités professionnelles ; que ce faisant, il a bien pris en compte, ainsi qu'il était tenu de le faire en l'absence d'accord collectif, le critère des qualités professionnelles mentionné au 4° de l'article L. 1233-5 du code du travail ;

7. Considérant, enfin, que le fait de détenir une compétence particulière de formateur permettant de favoriser la transmission des connaissances techniques au sein de l'entreprise constitue un élément de la valeur professionnelle des salariés ; que la détention de cette compétence a été appréciée à partir des informations objectives et vérifiables figurant dans les tableaux de polyvalence établis par l'employeur et affichés dans l'entreprise ; que, par suite, l'administrateur judiciaire pouvait retenir cet élément, auquel il a donné un poids prépondérant, pour la détermination du critère des qualités professionnelles ; qu'il pouvait également décider de pondérer ce même critère en prenant en considération le présentéisme des salariés dès lors que ce paramètre a été apprécié en tenant compte de leurs seules absences injustifiées et que le fait de ne pas avoir d'absences injustifiées supérieures à cinq jours est un facteur objectif et vérifiable de la qualité professionnelle des salariés ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le critère des qualités professionnelles ne reposait pas sur des éléments objectifs et vérifiables propres à caractériser de telles qualités ;

Sur les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, (...)et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 1233-24-4 citées au point 2 ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code ; qu'à ce titre, elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ;

10. Considérant que les requérants reprochent au plan de sauvegarde de l'emploi l'insuffisance des mesures de recherche d'emplois à l'extérieur de l'entreprise ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-62 du code du travail : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : (...) 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise " ; que ces dispositions, de nature indicative, ne créent pas d'obligation de prévoir des actions de reclassement externe dans un plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'existence et l'ampleur de telles actions, ou leur éventuelle absence, constituent seulement un élément d'appréciation du caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi ;

12. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des actions de reclassement externe des salariés, le plan de sauvegarde de l'emploi soumis à homologation a prévu que les commissions paritaires, les fédérations et les syndicats professionnels seraient interrogés afin de connaître les possibilités de reclassement au sein de leurs entreprises adhérentes ainsi que les moyens susceptibles d'être mobilisés au sein de la branche d'activité en vue d'accompagner les salariés dans leur recherche d'emploi, notamment en matière de formation et de mobilité professionnelle et/ou géographique ; qu'il a également été prévu d'interroger sur leur possibilités d'emploi les entreprises ayant une activité concurrente ou connexe situées dans le bassin d'emploi ou dans un bassin d'emploi proche ; qu'à cet égard, une liste de 46 entreprises appartenant au même secteur d'activité que la SAS Fonderies Collignon a été établie ; que la circonstance que cette prospection n'a pas été également conduite auprès des cinq plus grandes entreprises métallurgiques du département n'est pas, par elle-même, de nature à établir le caractère insuffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi ;

13. Considérant, d'autre part, que la SAS Fonderies Collignon n'appartient pas à un groupe et n'offrait aucune possibilité de reclassement interne ; que le plan de sauvegarde de l'emploi contient des mesures précises et concrètes d'aide à la mobilité afin de favoriser le reclassement externe des salariés, telles que des aides à la formation, à la création d'entreprise et à la mobilité géographique, le bénéfice de l'allocation temporaire dégressive en cas de perte de salaire, la possibilité de souscrire au contrat de sécurisation professionnelle et des mesures d'accompagnement accessoires prises en charge par le régime de garantie des salaires, pour un budget prévisionnel total de 50 000 euros ; que, comme il a été dit au point précédent, des démarches de prospection d'emplois externes ont également été menées auprès de 46 entreprises du même secteur d'activité appartenant au même bassin d'emploi ou à un bassin d'emploi proche ; que ces mesures prises dans leur ensemble sont propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, compte tenu des moyens dont disposait l'entreprise ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. AA...A..., V...Q..., B...AG..., AP...R..., AL...R..., C...E..., F...AN..., AQ...G..., AL...J..., AP...T..., P...U..., AE...K..., AO...X..., D...AI..., V...N..., AK...AB..., Y...AJ.... MickaelAC..., Jean-François AD...et Mmes I...S...et AF...H..., à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à Me F...O..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS Fonderies Collignon et à Me M...AH..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Fonderies Collignon.

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N° 17NC00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00400
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP SANDY HARANT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-11;17nc00400 ?
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