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11/05/2017 | FRANCE | N°16NC02093

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 16NC02093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Projac a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable du 1er janvier 2010 au

31 décembre 2011 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par une ordonnance n° 1603877 du 2 août 2016, la présidente

de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Projac a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable du 1er janvier 2010 au

31 décembre 2011 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par une ordonnance n° 1603877 du 2 août 2016, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2016, la SARL Projac, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer cette décharge.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'elle n'avait pas présenté de réclamation préalable et a rejeté, en conséquence, sa demande comme manifestement irrecevable ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause les exonérations dont elle a entendu bénéficier sur le fondement de l'article 44 octies A du code général des impôts dès lors qu'elle dispose en zone France urbaine d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation et y exerce une activité effective.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que si la société a bien présenté une réclamation préalable, c'est, en revanche, à juste titre que l'administration fiscale a remis en cause les exonérations dont la société a entendu bénéficier dès lors qu'il résulte d'un faisceau d'indices que la contribuable exerce une activité non sédentaire à l'extérieur des locaux situés en zone franche urbaine.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article

R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la SARL Projac a présenté le 15 octobre 2015 une réclamation préalable sur laquelle l'administration fiscale a gardé le silence ; que, dès lors, la SARL Projac est fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en l'absence d'une telle réclamation ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la SARL Projac ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1603877 du 2 août 2016 de la présidente de la

3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La SARL Projac est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Projac et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 16NC02093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02093
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : MARIE PASCALE WELSCH EIRL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-11;16nc02093 ?
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