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11/05/2017 | FRANCE | N°15NC02067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 15NC02067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête du 21 mars 2014, la société par actions simplifiée (SAS) Clinique de Romilly, agissant pour le compte du Groupement hospitalier Aube-Marne, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière propriétés bâties à laquelle ce dernier a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Romilly-sur-Seine.

Par une seconde requête du 27 mars 2014, la SAS Cliniqu

e de Romilly a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête du 21 mars 2014, la société par actions simplifiée (SAS) Clinique de Romilly, agissant pour le compte du Groupement hospitalier Aube-Marne, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière propriétés bâties à laquelle ce dernier a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Romilly-sur-Seine.

Par une seconde requête du 27 mars 2014, la SAS Clinique de Romilly a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Romilly-sur-Seine.

Par un jugement n° 1400345 et 1400510 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2015, la SAS Clinique de Romilly, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du administratif de Châlons-en-Champagne du 16 juillet 2015;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Romilly-sur-Seine.

Elle soutient que :

- les impositions en litige méconnaissent l'article 1498-2 b du code général des impôts dès lors que le local de référence n° 72 retenu par l'administration est situé dans la commune de Langres qui ne présente aucune similarité économique avec la commune de Romilly-sur-Seine ;

- si la valeur locative de la clinique de Romilly devait malgré tout être évaluée par rapport à ce local, les différences de commercialité justifieraient qu'il soit fait application d'un abattement de 40 % sur ce dernier tarif en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe 3 au code général des impôts ;

- à titre subsidiaire, le local de référence n° 57 du procès-verbal de la commune de Chelles (Seine-et-Marne) pourrait valablement être retenu comme terme de comparaison ;

- il y a lieu par ailleurs de réexaminer, au regard des dispositions de l'article 32 III de la loi de finances rectificative pour 2014, la pertinence du local de référence n° 57 figurant au procès-verbal de la commune de Romilly-sur-Seine, qui avait été écarté au motif de sa destruction, ;

Par un mémoire ampliatif enregistré le 5 octobre 2015, la SAS Clinique de Romilly et le Groupement hospitalier Aube-Marne, représentés par MeA..., maintiennent les demandes formulées dans la requête et présentent une demande additionnelle tendant au prononcé de la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle le Groupement hospitalier Aube-Marne a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Romilly-sur-Seine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Clinique de Romilly ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

- la décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016 du Conseil Constitutionnel.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Clinique de Romilly exerce son activité dans des locaux situés au 83 rue Jean Jaurès à Romilly-sur-Seine (Aube) et appartenant au groupement hospitalier Aube-Marne (GHAM) ; que consécutivement à une vérification de comptabilité, qui a fait apparaître l'absence d'imposition à la taxe professionnelle des biens passibles de taxe foncière, en raison d'une carence déclarative du GHAM, un rôle particulier a été établi au nom de ce dernier et mis en recouvrement le 31 décembre 2009 au titre de la taxe foncière des propriétés bâties des années 2007 à 2009 ; que la SAS Clinique de Romilly a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 et 2013 par voie de rôle général sur la base des rehaussements de la valeur locative foncière de ses locaux ainsi effectués ; que la requérante relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, d'autre part, à la décharge, pour le compte du GHAM, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles le GHAM a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable au litige que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ; que sous réserve de la dérogation aux règles de compétences prévue par l'article R. 351-4 du code de justice administrative, laquelle n'est pas applicable en l'espèce, le litige concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'État, juge de cassation ; qu'enfin, si les jugements relatifs à cette taxe peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année, les deux litiges soulevés par la SAS Clinique de Romilly dans la présente instance ne présentent pas un lien de connexité suffisant dès lors qu'ils concernent des contribuables distincts ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions susmentionnées, de transmettre au Conseil d'État les conclusions susvisées de la requête de la SAS Clinique de Romilly présentées au nom et pour le compte du Groupement hospitalier Aube-Marne (GHAM) au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle celui-ci a été assujetti pour les années 2012 et 2013 ;

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles la SAS Clinique de Romilly a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :/ 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales " ;

4. Considérant qu'il résulte du 2° de cet article que, lorsqu'il est impossible de trouver un local-type pertinent dans la commune de l'immeuble à évaluer, peut être retenu comme terme de comparaison un local-type situé hors de la commune et qui a, lui-même, fait l'objet d'une évaluation par voie de comparaison avec des immeubles similaires, loués à des conditions de prix normales à la date de la révision, quelle que soit sa commune d'implantation, pourvu que, d'un point de vue économique, cette dernière commune présente une analogie suffisante avec la commune de l'immeuble à évaluer ; que lorsque l'administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative puis de lui soumettre des propositions alternatives permettant d'évaluer la valeur locative de son local par référence à d'autres locaux-types ;

5. Considérant qu'après avoir initialement évalué l'immeuble occupé par la clinique par comparaison avec le local type n° 79 figurant sur le procès-verbal des locaux commerciaux de la ville de Romilly-sur-Seine (Aube), le service lui a substitué le local n° 72 figurant au procès-verbal de révision des évaluations foncières des propriétés bâties pour la commune de Langres (Seine-et-Marne), correspondant à une clinique construite en 1967, dont la valeur locative a été évaluée par bail à 27,44 euros/m² ; qu'il résulte de l'instruction que son activité s'exerce dans les mêmes spécialités (chirurgie, obstétrique et médecine) que celles de la SAS Clinique de Romilly achevée en 2006, et que sa capacité d'accueil - 54 lits contre 66 pour la clinique de la requérante - de même que sa surface pondérée - 1 639 m², contre 2 054 m² pour la SAS Clinique de Romilly, sont proches ; qu'à la date d'établissement des impositions en litige, les éléments statistiques produits relatifs aux caractéristiques socio-économiques des populations respectives de Langres et de Romilly-sur-Seine font en outre état de similarités importantes en termes de superficie, de démographie et de niveau d'activité et de revenus, permettant ainsi d'établir une analogie entre la situation économique de chacune de ces deux communes, sans qu'y fasse obstacle la distance entre les deux locaux de 165 kilomètres, l'administration pouvant valablement avoir recours à un terme de comparaison situé dans une autre commune non contigüe à celle dans laquelle le bien immobilier à évaluer est situé ; qu'il s'ensuit, alors qu'il n'est pas contesté que la valeur locative du local-type proposé n° 72 de la commune de Langres a été arrêtée suivant les règles définies au 2°-b précité de l'article 1498 du code général des impôts, que c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'immeuble en litige lui était comparable ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe 3 au code général des impôts : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;

7. Considérant que la société requérante revendique, à titre subsidiaire, l'application d'un coefficient d'ajustement prévu par ces dispositions, en se fondant sur la nécessité de compenser la différence entre la situation économique des communes ; que toutefois, un tel coefficient ne trouverait à s'appliquer, en tout état de cause, qu'à raison des différences dans les caractéristiques intrinsèques des locaux, à l'exclusion de toute considération tirée de la situation économique des communes ; qu'il résulte de ce qui précède que, la structure interne des bâtiments étant similaire, aucun ajustement ne devait être appliqué, la clinique de la requérante présentant, au demeurant, des caractéristiques supérieures à celle de Langres ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, dès lors que le terme de comparaison retenu par l'administration est approprié au regard des dispositions précitées de l'article 1498-2 b du code général des impôts, il n'y a pas lieu d'examiner la pertinence des propositions alternatives de locaux types formulées par la requérante, notamment au regard du paragraphe III de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2014, dont la SAS Clinique de Romilly ne saurait utilement se prévaloir en raison de la déclaration d'inconstitutionnalité dont elles ont fait l'objet par décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016 du Conseil Constitutionnel ;

9. Considérant qu'il y a ainsi lieu, en retenant comme terme de comparaison le local type n° 72 de la clinique de la Compassion située à Langres, de fixer à 27,44 euros le mètre carré pondéré de la valeur locative de l'immeuble en litige, sans application de coefficient d'ajustement ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, la SAS Clinique de Romilly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendent à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Clinique de Romilly tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles le Groupement hospitalier Aube-Marne (GHAM) a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 sont transmises au Conseil d'État.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SAS Clinique de Romilly est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Clinique de Romilly, au groupement hospitalier Aube-Marne et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02067
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-11;15nc02067 ?
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