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11/05/2017 | FRANCE | N°15NC01936

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 15NC01936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Concept Ingénierie a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2008.

Par un jugement n° 1301470 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Concept Ingénierie a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2008.

Par un jugement n° 1301470 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015, la SARL Concept Ingénierie, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal de Châlons-en-Champagne du 2 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les avis de mise en recouvrement du 8 novembre 2011 ne comportent pas l'indication de la nature des créances n° 1113810, 1113820, 1113830 ;

- le vérificateur a scanné l'ensemble des pièces justificatives présentées par la société à l'appui de sa comptabilité ainsi que les livres comptables, sans solliciter l'autorisation des représentants de la société ni leur indiquer qu'elle entendait procéder à la numérisation totale des pièces à des fins de conservation et d'emport en dehors du siège de la société ;

- la durée de la vérification de comptabilité a été supérieure à trois mois ; la procédure a en réalité débuté non le 19 mars 2009 mais le 11 septembre 2008 par l'audition d'un des associés de la société ;

- elle n'a pas bénéficié de la garantie d'un débat oral et contradictoire ;

- à la suite de l'abandon partiel dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 18 janvier 2010 d'une partie des rehaussements envisagés, l'administration ne lui a pas notifié l'intégralité des conséquences financières du contrôle en découlant ;

- elle produira des pièces justifiant du caractère déductible des charges mentionnées au point 15 du jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Concept Ingénierie ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2017, la SARL Concept Ingénierie conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que les pièces complémentaires déposées, à l'appui de la déductibilité des charges exposées, démontrent l'étendue de sa zone géographique d'intervention et l'utilisation d'un bureau mobile.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Concept ingénierie, dont le siège social est à Lépine (Aube), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2008 ; que par une proposition de rectification du 31 août 2009, l'administration lui a notifié des rehaussements concernant l'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des amendes en l'absence de réponse de la société sur l'identité des bénéficiaires des revenus distribués ; que la société relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2008 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que dès lors que la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ne peut être considérée comme un emport irrégulier de documents, la SARL Concept ingénierie n'est pas fondée à soutenir que l'action de scanner la totalité de ses factures constituerait un emport irrégulier de documents de nature à vicier la procédure de vérification de comptabilité, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le vérificateur aurait déplacé à cette fin des documents originaux ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ;

4. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle la vérification sur place des livres et documents comptables doit être regardée comme ayant débuté est celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales ;

5. Considérant que la SARL Concept ingénierie soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a débuté, non le 19 mars 2009, mais dès le 11 septembre 2008 et s'est, en conséquence, étendue sur une durée supérieure à trois mois dès lors que les opérations se sont achevées le 8 juin 2009 ;

6. Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'occasion des auditions de M.C..., associé de la SARL, lui-même inspecteur des finances publiques, menées les 11 septembre et 19 novembre 2008 dans le cadre des fonctions professionnelles de ce fonctionnaire et non en sa qualité d'associé, l'administration fiscale ait contrôlé effectivement la sincérité des déclarations fiscales de la société ; que tel n'a pas été non plus le cas lorsque l'administration a procédé à l'envoi, le 20 octobre 2008, à la société d'une demande d'informations modèle n° 754 ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les impositions ont été établies en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait;

8. Considérant que si la SARL Concept ingénierie soutient qu'elle n'a pas pu avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que l'intervention du 26 mai 2009 s'est déroulée au siège du cabinet de son expert-comptable, conformément à la demande en ce sens de sa gérante en date du 10 mars 2009, laquelle avait en outre, par lettre datée du 11 mars 2009, donné mandat à son père et à un cabinet d'expert-comptable pour la représenter ; que les rendez-vous proposés par l'administration, par courriers des 25 juin et 3 juillet 2009, n'ont pas été honorés, sans faire l'objet d'une demande de report ; que la SARL Concept Ingénierie n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

10. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

11. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

12. Considérant que la société requérante soutient que c'est à tort que le service a refusé d'admettre comme charges déductibles des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 les diverses dépenses qu'elle prétend avoir engagées pour respectivement 6 571 euros, 6 812 euros et 26 602 euros ;

13. Considérant que la société requérante ne produit pas davantage qu'en première instance d'éléments justifiant de l'étendue de son activité et de ses liens avec les établissements Serupa, dont le siège social se situe à Merdrignac (Bretagne) ou de documents attestant de la réalisation de ses missions, notamment de coordination SPS sur des chantiers ; que les diverses factures produites, dont aucune ne correspond pour ses montants à l'une des dépenses en litige ni les attestations de clients, pour l'essentiel situés dans l'Yonne et en Seine-et-Marne, ne permettent d'établir un lien entre les achats et l'activité professionnelle de la société, notamment pour les frais de restauration, hôtellerie ou transport en Bretagne ; que l'utilisation à titre professionnel d'une caravane n'est pas davantage établie, alors même qu'il résulte de l'instruction que M. A...C..., père des deux associés de la SARL et ancien salarié de la société, met une pièce de son habitation à la disposition de l'entreprise ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, refuser la déduction des charges que demande la SARL Concept ingénierie ;

En ce qui concerne les pénalités :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État " ; que l'article R. 256-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;

15. Considérant que les avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2011 n° 11 10 05000 et n° 11 10 05001 mentionnent que les créances n° 1113810, 1113820 et 1113830 correspondent à des amendes ; que le moyen tiré du défaut de désignation de la nature des créances manque en fait ;

16. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai " ;

17. Considérant que, dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 18 février 2010, le service a informé la société requérante de l'abandon d'un rehaussement de 2 018 euros relatif à un passif injustifié, lequel avait ainsi pour effet de minorer le résultat imposable de la société pour l'exercice clos 2008, entraînant une diminution corrélative de la cotisation supplémentaire au titre de l'impôt sur les sociétés pour cette année ; qu'il a joint à cet envoi le récapitulatif des conséquences financières prévu par les dispositions précitées, tenant compte de cette modification ; que l'administration n'était nullement tenue, aux termes de ces dispositions, de joindre à nouveau les conséquences financières afférentes aux autres impositions en litige dès lors que ces rectifications avaient déjà été mentionnées dans le cadre de la proposition de rectification du 31 août 2009 et n'avaient pas été abandonnées, y compris les amendes relatives à la non désignation de bénéficiaires de revenus distribués pour les exercices clos 2006, 2007 et 2008 en application de l'article 1759 du code général des impôts ; que le moyen tiré du défaut d'indication des conséquences financières du contrôle s'agissant de ces amendes doit être, par suite, écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Concept Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie principalement perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL Concept Ingénierie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Concept Ingénierie et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 15NC01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01936
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-11;15nc01936 ?
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