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11/05/2017 | FRANCE | N°15NC01822

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 15NC01822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SA Mondial Pêche a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2012 d'un montant de 137 715 euros.

Par un jugement n° 1301339 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 14 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal de Châlons-en-Champagne du 9 juin 2015 ;

2°) de rejeter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SA Mondial Pêche a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2012 d'un montant de 137 715 euros.

Par un jugement n° 1301339 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 14 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal de Châlons-en-Champagne du 9 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société SA Mondial Pêche.

Il soutient que :

- le 24 juillet 2012, la société a effectué une opération de levée anticipée de l'option d'achat de l'immeuble qu'elle occupait en vertu d'une convention de crédit bail immobilier pour le céder le même jour à la société Natiocréditbail ; cette opération de vente ayant été soumise aux droits d'enregistrement et non à la taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions de l'article 207-III de l'annexe II au code précitée ont été appliquées ; compte tenu de l'objet social de la société SA Mondial Pêche, qui n'exerce pas d'activité immobilière, ledit immeuble devait être considéré comme un bien immobilisé et non comme un élément de stock ; la vente de l'immeuble en question, intervenue immédiatement après la levée de l'option d'achat, ne constitue nullement une revente immobilière de nature spéculative portant sur un élément de stock mais résulte uniquement des difficultés financières de l'entreprise à l'époque des faits, ayant abouti à la liquidation des actifs du cédant et à la cessation définitive de son activité ;

- à titre subsidiaire, l'administration demande, dans le cadre d'une substitution de base légale, le rejet de la taxe déductible comme ne concourant pas à la réalisation d'une opération imposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, la société SA Mondial Pêche, représentée par son mandataire judiciaire MeA..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés et que le jugement attaqué doit ainsi être pleinement confirmé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que la société anonyme (SA) Mondial Pêche exerçait une activité d'achat et de revente d'articles de pêche et d'accessoires et relevait à ce titre du régime réel normal d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que dans la perspective de sa mise en liquidation judiciaire, prononcée le 31 juillet 2012. elle a procédé, le 24 juillet 2012, à la levée d'option anticipée d'achat de l'immeuble où se situait son siège social, sis 38 rue des Blancs Monts à Cormontreuil (Marne), en vertu d'un contrat de crédit bail immobilier la liant à la société Cicobail venant à terme le 1er juillet 2018, et l'a revendu le même jour à la société Natiocréditbail ; que le 6 décembre 2012, elle a sollicité au titre du mois d'octobre 2012 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant, notamment, à la taxe déductible ayant grevé l'acquisition du bien en cause, pour un montant de 137 715 euros ; que par une requête enregistrée le 1er août 2013, la société SA Mondial Pêche a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné ; que par un jugement n° 1301339 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande ; que par le présent recours, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d'annuler ce jugement ;

Sur le motif de décharge retenu par le tribunal :

2. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts : " III.-1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : 1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l'article 268 du code général des impôts, ou est transféré entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209 (...) " ;

3. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; qu'aux termes de l'article 211-1 du plan comptable général : " 1. Une immobilisation corporelle est un actif physique détenu, soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l'entité attend qu'il soit utilisé au-delà de l'exercice en cours (...)2. Un stock est un actif détenu pour être vendu dans le cours normal de l'activité, ou en cours de production pour une telle vente, ou destiné à être consommé dans le processus de production ou de prestation de services, sous forme de matières premières ou de fournitures (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que nonobstant la circonstance que la société SA Mondial Pêche n'a eu la propriété de l'immeuble en cause qu'une journée entre la date de son acquisition et celle de la cession, il est constant qu'elle avait la disposition dudit immeuble, à usage de bureaux et d'entrepôt, lequel constituait son siège social, depuis l'année 2003, ce dernier ayant normalement vocation à être conservé dans l'entreprise au-delà de l'exercice en cours ; qu'elle n'exerçait pas, fût-ce à titre occasionnel, d'activité de transaction immobilière, de sorte que la cession dont s'agit ne peut être regardée comme relevant de l'objet social de la société ; qu'en outre, la société SA Mondial Pêche a expressément admis que la vente de l'immeuble n'avait pas été réalisée dans une intention spéculative, mais eu égard à ses difficultés financières, aux fins d'améliorer son mali de liquidation ; que la cession en cause doit ainsi être regardée comme portant sur un élément revêtant la nature d'un actif immobilisé de la société, et non sur un élément de stock ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration lui a fait application des dispositions précitées de l'article 207 III-1 1° de l'annexe II au code général des impôts et refusé sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ladite taxe ayant grevé l'acquisition de l'immeuble ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence d'autres moyens qu'il appartiendrait à la cour d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 137 715 euros au titre du mois d'octobre 2012 présentée par la société requérante ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions de la société SA Mondial Pêche, représentée par son mandataire judiciaire MeA..., tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal de Châlons-en-Champagne du 9 juin 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de la société SA Mondial Pêche, représentée par son mandataire judiciaire MeA..., tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 137 715 euros au titre du mois d'octobre 2012 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société SA Mondial Pêche, représentée par son mandataire judiciaire MeA..., tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à Me A..., mandataire judiciaire de la société SA Mondial Pêche.

2

N° 15NC01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01822
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-11;15nc01822 ?
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