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27/04/2017 | FRANCE | N°16NC01200

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16NC01200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Nella C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à leur verser la somme de 170 802,03 euros en réparation de dommages miniers subis par leur habitation.

Par un jugement no 1501555 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 14 novembre 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1501555 du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Nella C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à leur verser la somme de 170 802,03 euros en réparation de dommages miniers subis par leur habitation.

Par un jugement no 1501555 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 14 novembre 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1501555 du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 170 802,03 euros ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C...soutiennent que :

- le tribunal a relevé d'office, sans que les parties aient été mises à même de s'expliquer, le moyen tiré de ce qu'ils ont déjà été indemnisés ;

- la demande de première instance a été régularisée par la présentation d'une réclamation qui a été implicitement rejetée ;

- la garantie de l'Etat est due dès lors que l'un des exploitants indivis a disparu et qu'aucune action n'est plus possible contre l'autre, la société Cockerill Sambre ;

- celle-ci n'a repris la concession qu'en 1969 alors que l'exploitation minière de fond, à l'origine des dommages litigieux, a cessé en 1954 ; le seul responsable des dommages au sens de l'article L. 155-3 du code minier est la société des mines de Valleroy, aujourd'hui disparue ;

- le bâti extérieur n'a pas été indemnisé et l'Etat ne démontre pas que la valeur vénale de leur maison est de 300 000 euros ;

- la subrogation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) est sans incidence sur leur demande et le versement d'une somme par le FGAO ne permet pas de présumer que cette somme répare intégralement le préjudice subi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre et 8 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code minier,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En mai 2012, des désordres sont apparus dans plusieurs maisons d'habitation bordant la rue Carnot à Hussigny-Godbrange. M. et MmeC..., dont la maison est située au n° 74 de la rue, ont saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) d'une demande d'indemnisation. L'expert mandaté par le FGAO a estimé le montant de leur préjudice à la somme de 335 192,25 euros. Le 26 février 2014, le FGAO a accordé à M. et Mme C...une indemnité de 300 000 euros. Ils ont ensuite obtenu un complément d'indemnité de 35 192,25 euros.

2. M. et MmeC..., estimant que les 335 192,25 euros ainsi reçus ne couvrent pas l'intégralité de leurs préjudices, ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à leur verser une somme de 170 802,03 euros. Ils relèvent appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

3. M. et Mme C...soutiennent que le tribunal a relevé d'office, sans qu'ils aient été mis à même de s'expliquer à cet égard, le moyen tiré de ce qu'ils ont déjà été indemnisés.

4. Le juge administratif, saisi de conclusions mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique, ne soulève pas d'office un moyen d'ordre public lorsqu'il constate au vu des pièces du dossier qu'une des conditions d'engagement de la responsabilité publique n'est pas remplie.

5. En l'espèce, après avoir relevé que les requérants, qui l'ont d'ailleurs eux-mêmes signalé, ont reçu un montant total d'indemnité de 335 192,25 euros, le tribunal a considéré qu'ils n'établissaient pas que les dommages au titre desquels ils demandaient un complément d'indemnisation n'avaient pas déjà été réparés par cette indemnité.

6. Ainsi et alors qu'il incombait aux requérants de démontrer que cette condition d'engagement de la responsabilité de l'Etat était remplie, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en constatant, sans les avoir préalablement informés, que cette condition n'était pas satisfaite.

Sur le bien-fondé des prétentions de M. et MmeC... :

7. Aux termes de l'article L. 155-3 du code minier : " L'explorateur ou l'exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. / Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité. / En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ".

8. Aux termes de l'article L. 421-17 du code des assurances : " I.-Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. (...) / II.-L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. (...) ".

9. Aux termes de l'article R. 421-75 du même code : " I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande d'indemnité, le fonds de garantie en informe le responsable présumé des dommages, le préfet, la juridiction saisie si une action en justice a été intentée par le propriétaire intéressé et les personnes désignées dans la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article précédent. / Il fait procéder, dans un délai maximal d'un mois et à ses frais, à une expertise. A cette fin, il mandate un ou plusieurs experts compétents en matière immobilière. Ces derniers peuvent se faire assister par des personnes compétentes dans d'autres domaines. / Pour chaque immeuble, les experts ont pour mission : / - d'établir avec le propriétaire intéressé un descriptif des dommages de toute nature affectant l'immeuble ; / - d'indiquer la ou les causes des dommages et, en cas de pluralité de causes, de dire dans quelle proportion chacune d'elles a contribué à la réalisation des dommages ; / - d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et rendre l'immeuble conforme à sa destination ; (...) ".

10. Aux termes de l'article R. 421-76 du même code : " Après la remise par le ou les experts du descriptif des dommages et des autres conclusions de l'expertise, le fonds de garantie verse, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de cette remise ou, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 421-75 situés dans le périmètre du sinistre minier, de la date de publication de l'arrêté prononçant l'état de sinistre minier, dans la limite d'un plafond de 300 000 euros, le montant de l'indemnité allouée au demandeur au titre des dommages mentionnés au I de l'article L. 421-17. / Le demandeur est présumé avoir subi les dommages mentionnés au descriptif établi par l'expert et l'indemnité versée par le fonds de garantie est présumée réparer ces dommages dans les conditions du II de l'article L. 421-17 du code des assurances lorsque le montant de l'indemnité est inférieur à 100 000 euros. / Si les dommages ne remplissent pas les conditions prévues au I de l'article L. 421-17, le fonds de garantie rejette la demande d'indemnité dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du rapport d'expertise, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ".

11. M. et Mme C...soutiennent que seuls les dommages subis par le bâti d'habitation de leur propriété ont été indemnisés et que les 170 802,03 euros qu'ils réclament en sus, sur le fondement de l'article L. 155-3 du code minier précité, correspondent à la réparation des dommages subis par le bâti extérieur qui, selon eux, n'ont pas été pris en compte.

12. Au soutien de leurs prétentions, les requérants produisent un procès-verbal de constat d'huissier du 30 mai 2014 relatif aux désordres affectant leur bien et décrivant notamment ceux situés à l'extérieur de leur maison d'habitation. Toutefois, le rapport établi par la société Texa Global Solutions Paris, expert mandaté par le FGAO en application de l'article R. 421-75 du code des assurances précité, décrit les mêmes désordres affectant le bâti extérieur (fissures au niveau du mur pignon, de la terrasse, de la véranda et du garage, affaissement du terrain d'assiette de la propriété). Or, le montant des réparations pour ces désordres extérieurs y est chiffré et a été inclus dans l'estimation totale de 335 192,25 euros.

13. Les requérants ne précisent pas sur quels points les constats de l'huissier, dont la description est sommaire, et ceux de la société Texa divergent et, en tout état de cause, l'huissier n'a pas analysé l'origine des désordres, de sorte que son procès-verbal ne permet nullement d'établir que les éventuels désordres distincts qu'il a pu relever résulteraient de l'activité minière.

14. M. et Mme C...produisent également deux devis de travaux, établis le 14 juillet 2014 et le 7 décembre 2015. Mais ces documents, qui se bornent à décrire des travaux et à les chiffrer, ne permettent pas de démontrer que ces travaux sont nécessaires pour réparer des désordres qui résulteraient de l'activité minière et qui n'auraient pas été pris en compte dans le rapport d'expertise de la société Texa.

15. Enfin, M. et Mme C...se prévalent d'un courrier du FGAO du 10 juin 2016, indiquant que " la lecture du descriptif précité [l'expertise de la société Texa] montre bien que les aménagements extérieurs, murs de clôture, jardins et autres, n'ont pas été pris en compte dans le calcul de l'offre d'indemnisation et que seuls les postes de dommages affectant l'habitation et répertoriés dans ce descriptif par l'expert immobilier du FGAO ont servi à ce calcul ". Toutefois, l'auteur de ce courrier se borne à y faire état de sa lecture du rapport de la société Texa et la seule circonstance que cette dernière n'ait, dans son rapport, pris en compte que les désordres constatés résultant, selon elle, de l'activité minière, n'est pas de nature à démontrer que d'éventuels désordres qu'elle n'aurait pas pris en compte auraient la même origine.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Leurs conclusions indemnitaires et, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...et Nella C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et Nella C...et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 16NC01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01200
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

40-01 Mines et carrières. Mines.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP XAVIER IOCHUM

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-27;16nc01200 ?
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