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20/04/2017 | FRANCE | N°16NC01961

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 16NC01961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 août 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502006 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, M.C..., repré

senté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2016 du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 août 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502006 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 27 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il devait en conséquence se voir délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 22 juillet 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Didiot.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

2. Considérant que M.C..., ressortissant mauricien, est entré en France le

9 septembre 2013 à l'âge de 18 ans pour y rejoindre sa mère et l'ensemble de sa fratrie, eux-mêmes entrés sur le territoire national un ans plus tôt à la faveur du mariage de cette dernière avec un ressortissant français ; que si l'intéressé soutient qu'il a toujours vécu avec ces derniers et n'a pu rejoindre sa famille plus tôt en raison de l'opposition de l'époux de sa mère, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vivait en France que depuis deux ans et demi à la date du refus de séjour et avait vécu éloigné de sa mère et de ses frères et soeurs de décembre 2011 à septembre 2013 ; qu'il ne démontre pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où réside son père, et alors que son frère, Adrien, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la seule circonstance que le requérant suivait, à la date d'édiction de la décision contestée, une formation en apprentissage, ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent, par suite, être écartés ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision de refus de séjour emporte sur la situation personnelle de M. C...;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, d'une part, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués ; que le requérant n'est, d'autre part, pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 à 3, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés contestés, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

9. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 16NC01961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01961
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-20;16nc01961 ?
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