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06/04/2017 | FRANCE | N°16NC02246

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 16NC02246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 mars 2016 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1600986 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2016, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati

f de Nancy du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 mars 2016 ;

3°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 mars 2016 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1600986 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2016, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit arrêt et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour sans consulter la commission du titre du séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation et a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

- il a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité entachant le refus de séjour ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant que le préfet ne fixe le pays de destination, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Meuse, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions d'annulation présentées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 11 novembre 1975, déclare être entré en France au cours de l'année 2009 et avoir sollicité le 12 novembre 2015 un certificat de résidence en se prévalant de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 31 mars 2016, le préfet de la Meuse a rejeté la demande de M.B..., a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a présenté devant le tribunal administratif aucune conclusion tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2016 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, les conclusions présentées devant la cour aux fins d'obtenir l'annulation de ces deux décisions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que la décision contestée vise notamment les stipulations applicables du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est ainsi suffisamment motivée en droit ; qu'elle indique également de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait qui ont conduit le préfet de la Meuse à estimer qu'eu égard aux liens personnels et familiaux de M. B... en France, le refus de séjour ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet de la Meuse se réfère, dans la décision contestée, à une attestation de vie commune établie le 25 janvier 2016 par Pôle emploi, alors que cette déclaration a été effectuée auprès du maire de la commune de Neuvilly-en-Argonne, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité compétente se serait mépris dans son appréciation de la situation familiale de M. B...en France, et notamment sur l'ancienneté de sa relation avec sa compagne ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Meuse aurait omis d'examiner la situation de M. B...avant de rejeter sa demande de certificat de résidence ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. B...fait état de sa communauté de vie avec une ressortissante française, de sa participation à l'entretien des deux enfants de sa compagne et de ses projets professionnels ; que toutefois, par les éléments qu'il produit à l'instance, et notamment la déclaration de vie commune du 25 janvier 2016 qui indique une vie maritale depuis le 15 février 2015 seulement, le requérant ne démontre ni l'ancienneté, ni la stabilité de la relation conjugale qu'il dit entretenir sur le territoire français ; que le pacte civil de solidarité produit à l'instance a été conclu le 11 mai 2016, postérieurement à la décision contestée ; que M. B...n'établit pas qu'il résiderait en France depuis 2009, ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que le requérant, qui se trouve en recherche d'emploi, ne justifie pas qu'il participerait à l'entretien des enfants de sa compagne ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi qu'en lui refusant le 31 mars 2016 la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Meuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision contestée comporterait pour l'intéressé des conséquences d'une gravité telle que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 " ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B...n'établit pas qu'il remplirait toutes les conditions requises pour la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence en application des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont la portée est équivalente à celles des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant relèverait par ailleurs de stipulations de l'accord du 27 décembre 1968 d'une portée équivalente aux dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12 du code précité ; qu'ainsi, le préfet de la Meuse n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance de ce certificat ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

2

N° 16NC02246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02246
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MINE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-06;16nc02246 ?
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