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30/03/2017 | FRANCE | N°16NC00711

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16NC00711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le maire de Bassuet l'a mis en demeure de libérer l'emprise du chemin situé le long de sa propriété dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1401520 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2016 sous le n° 16NC00711 et des mémoires enregis

trés les 27 août et 18 décembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le maire de Bassuet l'a mis en demeure de libérer l'emprise du chemin situé le long de sa propriété dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1401520 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2016 sous le n° 16NC00711 et des mémoires enregistrés les 27 août et 18 décembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401520 du 16 février 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de surseoir à statuer afin de saisir le juge judiciaire d'une demande préjudicielle ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2014 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bassuet une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été convoqué à l'audience ;

- les premiers juges auraient dû surseoir à statuer sur la question relative au droit de propriété du chemin ce qui entache le jugement d'irrégularité ;

- le chemin litigieux sur lequel il a implanté des poteaux et une chaîne n'appartient pas à la commune, n'a pas été affecté à l'usage du public alors que son entretien a été exclusivement effectué par les soins de sa famille ;

- le chemin lui appartient, en vertu d'un acte de propriété de 1954 et, en tout état de cause, par voie de prescription acquisitive, et la mise en demeure de procéder à la dépose de ces éléments est donc entachée d'illégalité ; une question préjudicielle pourra être posée au juge judiciaire dans le cadre d'un arrêt avant dire droit afin que son droit de propriété soit établi.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juillet et 29 septembre 2016, la commune de Bassuet, représentée par la SCP ACG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Bassuet soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me E...substituant MeC..., pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 22 mai 2014, le conseil municipal de Bassuet a décidé d'intégrer le chemin dit " de la Cour des Miracles " dans les voies communales de son domaine. Par une décision du 27 mai 2014, le maire a mis en demeure MmeA..., usufruitière de la propriété sise 30 rue Jules Laurent à Bassuet, de retirer les poteaux et la chaîne obstruant ce chemin qui borde sa propriété. MmeA..., désormais décédée, et M. B..., nu-propriétaire, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 27 mai 2014. M. B...relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014.

I. Sur la régularité du jugement

2. En premier lieu, M. B...soutient qu'il n'a pas été personnellement convoqué à l'audience alors que son avocat ne disposait plus de mandat pour le représenter.

3. Aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative : " Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4 ".

4. M. B... ne justifie pas qu'il a informé le tribunal administratif que l'avocat qui avait déposé la demande introductive d'instance n'était plus mandaté par ses soins aux fins de le représenter. Il s'ensuit que faute de cette information, le tribunal n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en ne notifiant l'avis d'audience qu'à cet avocat. Le moyen tiré de l'absence de notification personnelle de l'avis d'audience à M. B...ne peut donc qu'être écarté.

5. En second lieu, la circonstance que les premiers juges auraient estimé à tort qu'il n'était pas nécessaire de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle relative au droit de propriété de M. B...sur la parcelle d'assiette du chemin litigieux, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement litigieux, mais relève de son bien fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

II. Sur le bien fondé du jugement et la légalité de l'arrêté du 27 mai 2014 :

6. M. B... soutient que l'arrêté du 27 mai 2014 a été pris en méconnaissance de son droit de propriété dès lors que le chemin, sur lequel il a installé la chaîne que le maire lui demande de déposer, lui appartient en vertu de l'acte notarié du 5 octobre 1954 ou, en tout état de cause, de la prescription acquisitive établie par le code civil.

7. L'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si M. B... est propriétaire du chemin litigieux en vertu de l'acte notarié du 5 octobre 1954 dont il se prévaut ou, le cas échéant et subsidiairement, d'une action en prescription acquisitive si le bien en question est une propriété communale et que le juge administratif venait à considérer que ce chemin n'appartient pas au domaine public. M. B...indique d'ailleurs avoir assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Chalons-en Champagne le 11 août 2016 (dossier enregistré sous le n°16/02092) en vue de faire reconnaître son droit de propriété.

8. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".

9. Eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer sur la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 jusqu'à ce que la juridiction judiciaire, gardienne de la propriété privée, se soit prononcée sur cette question préjudicielle et sur le droit de propriété de M. B...compte tenu de l'acte de vente du 5 octobre 1954 ou, le cas échéant et dans l'hypothèse rappelée au point 7, des règles relatives à la prescription acquisitive.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B...dirigée contre l'arrêté du 27 mai 2014 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question énoncée au point 7 du présent arrêt.

Article 2 : La question mentionnée à l'article précédent est transmise au Tribunal de grande instance de Châlons-en Champagne.

Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la commune de Bassuet et au président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 16NC00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00711
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-09 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Question préjudicielle posée par le juge administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-30;16nc00711 ?
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