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23/03/2017 | FRANCE | N°16NC01573

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 16NC01573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...née C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de destination.

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui déliv

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...née C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de destination.

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1600088-1600089 du 21 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M. et MmeB..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à un nouvel examen de leurs situations et de leur délivrer durant cet examen des autorisations provisoires de séjour.

Ils soutiennent que :

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des obligations de quitter le territoire français sur leur situation personnelle ;

- ces obligations seront annulées en raison de l'illégalité des refus de séjour ;

- ils sont exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tchétchénie au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 22 juillet 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les refus de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

2. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés, ressortissants russes, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale est inopérant en tant qu'il est dirigé contre les refus du préfet de délivrer à M. et Mme B...la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celui-ci était tenu de ne pas délivrer ces titres de séjour à M. et MmeB... en raison du rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection de réfugié et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles M. et Mme B...ont séjourné en France depuis leur entrée en décembre 2012, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale alors même qu'ils seraient intégrés dans la société française et apprendraient la langue française ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet devait leur délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sont pas fondés, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour qui leur ont été opposées ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des intéressés, parents de trois enfants nés les 23 juillet 2011, 3 février 2013 et 9 février 2015 ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que M. et MmeB..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils craignent d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tchétchénie ;

8. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a fixé non pas la République de Tchétchénie comme pays de destination mais la fédération de Russie, dont les requérants déclarent avoir la nationalité et qui est constituée notamment de vingt-et-une autres républiques dans l'une desquelles les requérants pourront fixer leur domicile ; que ces derniers ne soutiennent aucunement qu'ils seraient soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le reste du territoire russe en raison de leur origine tchétchène ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être, dès lors, écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme B...ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme A...B...née C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.

4

N° 16NC01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01573
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-23;16nc01573 ?
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