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23/03/2017 | FRANCE | N°16NC01288

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 16NC01288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa remise aux autorités hongroises ainsi que l'arrêté du 14 janvier 2016 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter une fois par jour, du lundi au vendredi, à la brigade mobile de recherche de Mulhouse.

Par un jugement n° 1600294 du 18 janvier 2016, le magistrat désigné par l

e président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa remise aux autorités hongroises ainsi que l'arrêté du 14 janvier 2016 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter une fois par jour, du lundi au vendredi, à la brigade mobile de recherche de Mulhouse.

Par un jugement n° 1600294 du 18 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2016, M.E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile.

Il soutient que :

- la décision de remise aux autorités hongroises a été signée par une personne n'ayant pas compétence ;

- l'administration ne justifie pas qu'il a été destinataire de toutes les informations devant lui être dispensées dans le cadre de la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile ;

- c'est à tort que le préfet a refusé de procéder à l'examen de sa demande d'asile dès lors que compte tenu des défaillances du système d'accueil des réfugiés en Hongrie, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de réadmission dans ce pays ;

- l'arrêté d'assignation à résidence a été signé par une personne n'ayant pas compétence ;

- cet arrêté n'est pas motivé ;

- il est affecté d'illégalités internes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. E...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mai 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités hongroises :

1. Considérant, en premier lieu, que comme l'a relevé le premier juge, par un arrêté du 30 avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département du Haut-Rhin, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'État dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense interne du territoire ainsi que les réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit " ; que la décision contestée n'est pas au nombre de ces exceptions ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être dès lors écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration ne justifie pas qu'il a été destinataire de toutes les informations devant lui être dispensées dans le cadre de la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, les premiers juges l'ont écarté aux motifs qu'il ressortait des pièces du dossier que les services de la préfecture du Haut-Rhin ont remis le 1er octobre 2015 à M. E...le guide du demandeur d'asile, une notice relative à la procédure d'application du règlement n° 604/2013 annexe A intitulé " informations sur le règlement Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement UE 604/2013 ", une notice d'information relative à la prise de ses empreintes sur le système Eurodac et des droits qui y sont attachés, une copie de l'entretien individuel effectué en préfecture avec son interprète en langue pachto et une notice relative à la procédure Dublin annexe B et que ces documents, rédigés en langue pachto que M. E...a déclaré comprendre, comportaient l'ensemble des informations utiles qui devaient être portées à sa connaissance en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride, des articles 29, 45 et 46 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. E...ne conteste pas le bien-fondé de ces motifs ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen soulevé par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

3. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...) La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2 (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) "

4. Considérant que la Hongrie est un membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;

5. Considérant qu'en se bornant à faire état de façon générale des défaillances du système d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie, M. E...n'établit pas qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a décidé de ne pas procéder à l'examen de sa demande d'asile ;

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire, M. C...B..., le premier juge l'a écarté aux motifs que par arrêté du 16 mars 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M.A..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige, que le même arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. A..., cette délégation de signature sera notamment exercée par M. B..., chef du service de l'immigration, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le directeur de la réglementation et des libertés publiques n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué ; que M. E... ne conteste pas le bien-fondé de la réponse ainsi faite par le tribunal ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen soulevé par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne le défaut de motivation, M. E... ne conteste pas davantage le bien-fondé de la réponse faite par le premier juge ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter également le moyen repris en appel sans autres développements par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'illégalités internes n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. E...ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 16NC01288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01288
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-23;16nc01288 ?
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