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09/03/2017 | FRANCE | N°16NC01484

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 16NC01484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 28 octobre 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour en raison de son état de santé.

Par un jugement n° 1500266 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°

1500266 du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 28 octobre 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour en raison de son état de santé.

Par un jugement n° 1500266 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500266 du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B...soutient que :

- le jugement répond de façon stéréotypée au moyen tiré du défaut de motivation de la décision ;

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, aux liens qu'elle y a tissés et à ses efforts d'intégration ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine et qui l'empêchent de s'y faire soigner.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., ressortissante arménienne née le 10 octobre 1948, est entrée irrégulièrement en France le 29 novembre 2011, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2014. Par arrêté du 17 mars 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours introduit par l'intéressée contre cet arrêté par un jugement du 14 octobre 2014, que la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé par un arrêt du 23 juillet 2015.

2. Entretemps, en juin 2014, Mme B...avait sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Par une décision du 28 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande.

3. Mme B...relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

4. Mme B...soutient que les premiers juges ont répondu de façon stéréotypée au moyen tiré du défaut de motivation de la décision.

5. En indiquant que " la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent " et que, " par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ", le tribunal a répondu de manière certes concise, mais néanmoins précise et suffisante au moyen soulevé. Le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité à cet égard.

Sur la légalité de la décision attaquée :

6. En premier lieu, Mme B...soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le préfet s'est borné à citer les textes appliqués et à indiquer de façon stéréotypée qu'elle ne remplissait pas les conditions qu'ils prévoient, sans procéder à une analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation.

7. Le préfet a, dans sa décision, rappelé le parcours de la requérante depuis son entrée en France, sa demande de titre de séjour et les textes applicables, le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 25 juillet 2014 faisant état de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée et a indiqué avoir vérifié l'accessibilité du traitement auprès des autorités arméniennes. Il a également relevé qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale stable et ancienne en France et qu'il n'y a pas lieu de l'admettre au séjour à titre exceptionnel compte tenu de ces éléments. Le préfet a ainsi énoncé de façon suffisamment complète et précise les motifs de droit et de fait qui fondent sa décision.

8. En deuxième lieu, Mme B...soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

10. Dans son avis du 25 juillet 2014, que le préfet a suivi, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a indiqué que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Arménie.

11. La requérante soutient qu'elle a toujours vécu en Russie et jamais en Arménie et que ce pays pourrait ne pas la reconnaître comme l'une de ses ressortissantes. Elle fait valoir les risques qu'elle y encourt du fait de son mariage avec son défunt époux, d'origine azérie. Elle ne pourrait ainsi pas se rendre dans ce pays, à plus forte raison y recevoir un traitement approprié à son état de santé.

12. Toutefois, Mme B...s'est prévalue de la nationalité arménienne à l'appui de sa demande d'asile et elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'Arménie refuserait de la reconnaître comme l'une de ses ressortissantes. Par ailleurs, les arguments qu'elle développe ne se rapportent pas à l'existence d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie, qu'elle ne conteste pas. Enfin, à supposer qu'à travers son argumentation, elle ait entendu invoquer une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées, aucun élément du dossier ne vient étayer ses affirmations.

13. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En troisième lieu, Mme B...soutient que le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

16. Il ressort des pièces des dossiers que Mme B...est entrée en France en novembre 2011, un peu moins de trois ans avant la décision attaquée, à l'âge de 63 ans. Elle ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et les quelques attestations qu'elle produit ne sont pas de nature à la faire regarder comme y ayant noué des liens personnels intenses et stables. Par ailleurs, si son mari est décédé, elle a encore un fils qui ne réside pas en France, mais en Russie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2014 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 16NC01484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01484
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-09;16nc01484 ?
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