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09/03/2017 | FRANCE | N°16NC00794

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 16NC00794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le préfet de la Moselle a mis l'EARL Thierry Agri en demeure de régulariser la situation administrative de l'exploitation de son installation de stockage de déchets inertes sise à Thionville et Hayange et a suspendu l'exploitation de son activité.

Il lui a également demandé d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le préfet de la Moselle a mis à la charge de l'EARL Thierry Agri un

e astreinte journalière d'un montant de 180 euros jusqu'à satisfaction de la mise e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 août 2015 par lequel le préfet de la Moselle a mis l'EARL Thierry Agri en demeure de régulariser la situation administrative de l'exploitation de son installation de stockage de déchets inertes sise à Thionville et Hayange et a suspendu l'exploitation de son activité.

Il lui a également demandé d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le préfet de la Moselle a mis à la charge de l'EARL Thierry Agri une astreinte journalière d'un montant de 180 euros jusqu'à satisfaction de la mise en demeure édictée par l'arrêté du 6 août 2015.

Par un jugement no 1505153, 1600688 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1505153, 1600688 du 27 avril 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- l'arrêté querellé est entaché de détournement de pouvoir ;

- les régularisations imposées à l'EARL A...sont incompatibles avec le plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté intervient 14 ans après l'autorisation qui lui a été délivrée, alors que l'administration ne peut retirer une décision créatrice de droits que dans le délai de 4 mois suivant son édiction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

La ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A...est le propriétaire de parcelles situées sur le territoire des communes de Hayange et Thionville et le gérant de l'EARL Thierry Agri, qui les exploite. Le 21 mai 2015, les agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ont procédé, en sa présence, à une inspection des lieux. Ils ont constaté, sur les parcelles situées sur le ban de la commune de Hayange, au lieudit Theilesch, la présence d'une activité de stockage de déchets inertes exploitée sans l'autorisation requise, sous la forme d'un arrêté d'enregistrement, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

2. Par un arrêté du 6 août 2015, le préfet de la Moselle, a, d'une part, mis en demeure l'EARL Thierry Agri de régulariser la situation administrative de l'exploitation de son installation de stockage de déchets inertes, soit en lui adressant un dossier de demande d'enregistrement, soit en cessant ses activités et en procédant à la remise en état des lieux, d'autre part suspendu l'activité de stockage de déchets inertes.

3. Ayant constaté que l'exploitation de l'installation n'avait pas cessé et qu'aucun dossier de demande d'enregistrement n'avait été déposé, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 7 janvier 2016, mis à la charge de l'EARL Thierry Agri une astreinte journalière de 180 euros, jusqu'à satisfaction de la mise en demeure du 6 août 2015.

4. M. B...A..., qui a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Strasbourg, relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel celui-ci a rejeté ses demandes tendant à leur annulation.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. M. A...soutient en premier lieu que les régularisations imposées par le préfet sont incompatibles avec le plan local d'urbanisme.

6. Il ne va toutefois pas au-delà de cette affirmation générale, qu'il ne développe ni ne précise, ce qui ne permet pas à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

7. M. A...soutient en deuxième lieu que l'arrêté intervient quatorze ans après l'autorisation qui lui a été délivrée, alors que l'administration ne peut retirer une décision créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant son édiction. Il se prévaut, à cet égard, de l'autorisation délivrée par le maire de Hayange, le 28 février 2001, en vue de réaliser, par la mise en place d'un remblai, un exhaussement de terrain sur deux des parcelles (n° 23 et 24) situées au lieudit Theilesch.

8. Toutefois, aucun des deux arrêtés attaqués n'a pour objet ou pour effet de retirer cette autorisation. Comme l'ont analysé les premiers juges dans les considérants 6 et 7 du jugement contesté, la décision du 28 février 2001 a été prise au titre de la police de l'urbanisme, tandis que le préfet de la Moselle a mis en oeuvre, sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, les pouvoirs de police spéciale qu'il détient en matière d'installations de stockage de déchets inertes en vertu de l'article R. 541-65-1 du même code.

9. En troisième et dernier lieu, M. A...soutient que l'arrêté querellé est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il intervient après de multiples décisions des communes de Hayange et Thionville, prises dans le but d'entraver son activité, pourtant autorisée par la décision du 28 février 2001, et que les plaintes du voisinage et les nuisances invoquées ne sont pas vraisemblables.

10. D'une part, les mesures prises antérieurement par des autorités distinctes du préfet ne sont pas de nature à établir que celui-ci n'aurait pas agi dans un but d'intérêt général.

11. D'autre part, la décision du 28 février 2001 dont se prévaut le requérant, qui au demeurant ne porte que sur la réalisation d'un remblai sur les parcelles n° 23 et 24 au lieudit Theilesch, sur le ban de Hayange, alors que l'installation constatée s'étend en outre sur les parcelles nos 14, 21, 22, 28 et 29, n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes relevant de la police spéciale des installations classées pour la protection de l'environnement et il est constant que l'EARL Thierry Agri ne justifie d'aucune autorisation à ce titre.

12. Enfin, aux termes de l'article R. 541-8 du code de l'environnement : " Au sens du présent titre, on entend par : (...) Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ".

13. En l'espèce, il résulte du constat effectué sur les lieux par les agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, en présence de M. A... qui au demeurant n'en conteste pas le contenu, que l'installation litigieuse, qui est venue combler une cavité naturelle, représente un volume de déchets inertes supérieur à 100 000 tonnes, accumulés sur une durée estimée à plus de 20 ans.

14. Eu égard à la nature et au volume des déchets en cause, il était à l'évidence nécessaire de mettre un terme à cet état de fait. M. A...ne peut donc pas sérieusement soutenir qu'en prenant les mesures litigieuses, qui sont de nature à y remédier, le préfet aurait agi exclusivement dans un but étranger à l'intérêt général. Le prétendu détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi.

15. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle des 6 août 2015 et 7 janvier 2016 susvisés. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent dès lors être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 16NC00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00794
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-035-04 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BOURCHENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-09;16nc00794 ?
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