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09/03/2017 | FRANCE | N°16NC00262

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 16NC00262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...veuve C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le département du Bas-Rhin à leur verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1201589 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme A...veuve C...et de MmeC....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 février 2016 et un mémoire enregistré le 15 novembre 2016, Mme A...veuve

C...et MmeC..., représentées par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...veuve C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le département du Bas-Rhin à leur verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1201589 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme A...veuve C...et de MmeC....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 février 2016 et un mémoire enregistré le 15 novembre 2016, Mme A...veuve C...et MmeC..., représentées par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201589 du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner le département du Bas-Rhin à leur verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant de l'indemnité à leur verser ;

3°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...veuve C...et Mme C...soutiennent que :

- la suppression de l'aire de stationnement située sur la plate-forme douanière de Roppenheim, où M. C...exploitait avec son épouse un restaurant-snack, a rendu impossible le stationnement des clients du restaurant ce qui a conduit à la fermeture de son fonds de commerce et engage la responsabilité sans faute du département du Bas-Rhin compte tenu du préjudice subi.

- le préjudice peut être estimé à la valeur du fonds de commerce qui s'élevait à 80 000 euros et se déduit de la valeur du chiffre d'affaires constaté les années antérieures.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2016, le département du Bas-Rhin, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A...veuve C...et de Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département du Bas-Rhin soutient que les moyens de Mme A...veuve C...et Mme C...ne sont pas fondés.

Mme F...A...veuve C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 juin 2016.

Par une ordonnance du 25 octobre 2016, l'instruction a été close au 16 novembre 2016.

Un mémoire présenté pour le département du Bas-Rhin a été enregistré le 2 février 2017 après clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour Mme F...A...veuve C...et Mme D...C..., ainsi que celles de Me G...pour le département du Bas-Rhin.

Considérant ce qui suit :

1. M. H...C...et Mme F...C...exploitaient depuis 1992 un snack ambulant " Chez Christian ", situé sur l'ancienne plate-forme douanière franco-allemande de Roppenheim. Cet espace devenu la propriété du conseil général du Bas-Rhin accueillait un espace bitumé non aménagé mais prisé des chauffeurs routiers utilisant cet axe de circulation important, dès lors que le stationnement de plusieurs dizaines de poids lourds y avait été toléré.

2. Les intéressés ont ensuite conclu, le 1er mai 1995, un bail commercial avec le propriétaire privé d'un local situé entre une route communale et cette plate forme afin de l'affecter à une activité de restauration sur place et à emporter.

3. Le département du Bas-Rhin a décidé, en 2011, de réaménager la plate-forme douanière, en réservant l'utilisation de l'aire de stationnement à l'usage du contrôle douanier des transports par les autorités civiles et militaires et en démolissant les bâtiments sans affectation.

4. Mme F...A...veuveC..., en son nom propre et en sa qualité d'héritière de M. H...C..., ainsi que Mme E...C..., en sa qualité d'héritière de M. H... C..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le département du Bas-Rhin à les indemniser, pour un montant de 80 000 euros, du préjudice subi du fait de la fermeture du restaurant et de la perte du fonds de commerce qu'elles imputent à la fermeture de l'aire de stationnement et à la modification des voies d'accès au restaurant. Mme A...veuve C...et Mme C...relèvent appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la demande indemnitaire :

5. Mme A...veuve C...et Mme C...soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande indemnitaire et font valoir que la responsabilité sans faute du département du Bas-Rhin pour dommages de travaux publics et rupture d'égalité devant les charges publiques résulte de la décision de réaliser des travaux sur l'ancienne plate-forme douanière où se trouve son local commercial, travaux qui ont consisté à supprimer les emplacements de parkings pour poids lourds préexistants et à modifier les conditions d'accès au restaurant. Les requérantes font valoir que leur préjudice doit être évalué à 80 000 euros soit la valeur du fonds de commerce qu'elles ont perdu du fait de la fermeture du restaurant, laquelle trouve son origine dans la décision de réaliser les travaux litigieux.

6. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.

7. Les allongements de parcours et les difficultés d'accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d'une voie d'accès qu'ils utilisaient, que celle-ci résulte d'un parti d'aménagement de la collectivité publique ou d'un défaut d'entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité.

8. Il appartient par ailleurs au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

9. Il résulte de l'instruction que les travaux et décisions litigieuses consistant à réaffecter l'espace de l'ancienne plate-forme douanière à une aire de contrôle douanier sans maintien des emplacements de parkings préexistants, avec suppression de sa bretelle d'accès à l'est, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de priver le restaurant des appelantes de tout accès ni de tout espace de stationnement pour les clients souhaitant s'y rendre, compte tenu de sa visibilité notamment depuis la RD4, malgré les inconvénients causés par ce nouvel agencement des lieux et la disparition des espaces sur lesquels le département du Bas-Rhin avait toléré le stationnement des véhicules des chauffeurs routiers habitués à venir s'y reposer.

10. Il ressort d'ailleurs des propres écritures des appelantes que postérieurement à ces travaux, des ouvriers venus du chantier relatif à la création du village de marques situé à quelques centaines de mètres du snack ont fréquenté le restaurant.

11. Les requérantes n'établissent donc pas que les sujétions qui leur ont été imposées ont été excessives au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi consistant à aménager une plate forme de contrôle routier en lieu et place d'un parking sauvage et que le préjudice qu'elles prétendent avoir subi présentait un caractère anormal et spécial.

12. S'agissant en outre et au surplus du lien de causalité, il résulte de l'instruction que le mari de MmeC..., qui exerçait son activité à ses côtés au sein du restaurant, était atteint d'une grave maladie qui a conduit à son décès peu de temps après la mise en oeuvre de la décision de réaffecter la plate-forme douanière. Mme A...veuve C...ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle a envisagé sérieusement de poursuivre l'activité commerciale du restaurant, qui demeurait accessible à la clientèle ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la suite du décès de son mari ni qu'aucune poursuite de l'activité commerciale n'était envisageable. Les appelantes ne produisent d'ailleurs aucun document permettant à la cour d'apprécier les conditions précises dans lesquelles cette fermeture s'est déroulée alors qu'un village de marques était en train d'ouvrir ses portes, permettant de viser une nouvelle clientèle susceptible de stationner notamment sur le parking est de ce centre commercial, à proximité du snack de Mme A...veuve C...et MmeC.... Il s'ensuit que faute de justifier du caractère suffisamment direct et certain du lien entre la décision et la réalisation des travaux du département du Bas-Rhin et la fermeture du restaurant, qui procède essentiellement d'une décision personnelle de gestion de Mme A...veuveC..., les requérantes ne sont pas non plus fondées, pour ce motif, à demander la réparation du préjudice subi du fait de cette fermeture.

13. En conclusion de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qui ne présente en l'espèce aucune utilité, Mme A...veuve C...et Mme C...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande indemnitaire.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Bas-Rhin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...veuve C...et Mme C...demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Bas-Rhin présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...veuve C...et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Bas-Rhin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...veuveC..., à Mme E... C... et au département du Bas-Rhin.

4

N°16NC00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00262
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : AMADEUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-09;16nc00262 ?
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