La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2017 | FRANCE | N°15NC01946

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 15NC01946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 12 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Geosmes a approuvé la révision simplifiée n°1 de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1400200 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 23 novembre 2016

, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400200 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 12 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Geosmes a approuvé la révision simplifiée n°1 de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1400200 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 23 novembre 2016, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400200 du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la délibération du 12 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Langres une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- le jugement du tribunal est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le dernier mémoire de la commune ne lui a pas été communiqué ;

- les notices descriptives n°1a et 1b, visées à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, ne présentaient pas la réalité des deux projets poursuivis à l'origine, ce qui a faussé la procédure de concertation ; seule la notice justificative " Révision simplifiée n°1 " a été produite au dossier de concertation qui a, lui-même, été clos avant le terme de la concertation ;

- la notice descriptive n°1a n'a été jointe au dossier d'enquête publique que treize jours après le début de l'enquête et comportait des informations partielles ;

- son projet a été traité de manière discriminatoire par rapport au projet visé par la révision simplifiée, ce qui a eu pour effet de vicier la procédure suivie.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2016, la communauté de communes du Grand Langres, représentée par la Selas Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes du Grand Langres soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 décembre 2016, l'instruction a été close au 19 janvier 2017.

Madame A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la communauté de communes du Grand Langres.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 novembre 2009, le conseil municipal de Saint-Geosmes a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme. Par un jugement du 31 janvier 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette délibération au motif que les dispositions relatives à la concertation fixées à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme avaient été méconnues et que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas la notice explicative requise conformément aux dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.

2. Par une délibération du 27 avril 2012 et sur le fondement de l'article 19 de l'ordonnance du 5 janvier 2012, la commune de Saint-Geosmes a prescrit à nouveau la révision simplifiée n°1 de son plan local d'urbanisme, en vue de permettre le développement d'une activité économique sur les parcelles de la ferme Diderot situées en zone agricole A.

3. Par une délibération du 12 septembre 2013, le conseil municipal de Saint-Geosmes a adopté la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme consistant à étendre la zone d'activités économiques UY préexistante le long de la RD 122 vers l'est, au niveau de la ferme Diderot.

4. Mme A...relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 septembre 2013.

Sur la régularité du jugement :

5. Mme A...soutient que le second mémoire de la commune de Saint-Geosmes, transmis au tribunal le 5 février 2015, soit 5 jours avant l'audience du 10 février 2015, ne lui a pas été communiqué et que la procédure a méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

6. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

7. Il ressort des pièces du dossier que si la commune de Saint-Geosmes a produit un second mémoire à la suite du mémoire en réplique produit par MmeA..., ces écritures en défense ne contenaient aucun élément nouveau et n'ont en tout état de cause pas conduit le tribunal à se fonder sur des éléments qui n'auraient pas été communiqués à Mme A...pour trancher le litige qui lui était soumis. Dans ces conditions, la circonstance que ce mémoire du 5 février 2015 ne lui ait pas été communiqué n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R.611-1 du code de justice administrative. Le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'irrégularité pour ce motif ne peut donc qu'être écarté.

Sur la légalité de la délibération du 12 septembre 2013 :

En ce qui concerne la procédure de concertation :

8. Mme A...fait valoir que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme relatives à la concertation préalable ont été méconnues.

9. Aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant (...) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, duA..., être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...) ".

10. Aux termes de l'article R 123-21-1 alors en vigueur du même code : " Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le A...saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. (...) ; Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le A...dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (...) ; La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2 ".

11. Aux termes de l'article L. 300-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur: " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision (...) d'un plan local d'urbanisme ; Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. / A l'issue de cette concertation, le A...en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions que dans le cadre de la prescription de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, la délibération du conseil municipal doit porter, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune et sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

13. Le conseil municipal de Saint-Geosmes a prescrit la révision simplifiée n°1 de son plan local d'urbanisme par une délibération du 27 avril 2012 au motif que l'évolution du projet économique et commercial poursuivi dans le cadre de la modification du zonage présentait un intérêt pour la commune et que le classement en zone agricole devait être adapté afin " d'étendre le zonage à vocation d'accueil des activités économiques au droit du secteur dit de la ferme Diderot ".

14. Il ressort également des termes de cette délibération que pour mettre en oeuvre les dispositions relatives à la concertation du public prévues à l'article L. 300-2 précité, le conseil municipal a décidé de mettre à la disposition du public et des associations locales, pendant la durée de l'élaboration du projet, les études relatives à la révision simplifiée du plan local d'urbanisme grâce à l'ouverture d'un registre de concertation en mairie accompagné, selon les termes de la requête d'appel, de la " notice justificative - 1. a- révision simplifiée n°1 " et de prévoir, à l'issue de cette période, de présenter le bilan de la concertation devant le conseil municipal.

15. Ainsi et alors qu'il avait déjà traité d'un tel projet dans le cadre de sa délibération du 27 novembre 2009 adoptant la précédente révision simplifiée du plan local d'urbanisme avant son annulation par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le conseil municipal de Saint-Geosmes doit être regardé comme ayant suffisamment délibéré sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de la concertation en cause.

16. Par ailleurs, la circonstance que le conseil municipal ait renoncé à poursuivre la procédure de révision simplifiée n°2 qu'il avait envisagée à la demande de Mme A...et parallèlement à la procédure de révision simplifiée n°1, n'est pas non plus de nature à entacher la procédure d'élaboration de la délibération contestée d'une irrégularité dès lors que le public a été en mesure de s'exprimer de façon suffisamment éclairée sur le projet maintenu de révision simplifiée n°1 consistant à permettre l'extension de la zone d'activité dans le cadre de la diversification des activités de la ferme Diderot, par modification du classement du zonage en cause, alors même que n'était pas indiquée l'activité de traiteur ou de restauration précisément envisagée par le propriétaire des parcelles concernées.

17. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si le A...a clôturé le registre de la concertation le 13 mai 2013 en observant qu'aucune observation n'avait été portée sur le registre, soit une semaine après que le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation le 6 mai 2013, cette circonstance n'a en l'espèce exercé aucune influence sur la régularité de la procédure suivie.

18. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'enquête publique :

19. Mme A...fait valoir que le dossier soumis à enquête publique n'a été complété qu'en cours de procédure et que le projet n'a pas été présenté de façon suffisamment claire au public, compte tenu de l'imprécision de la notice descriptive.

20. Il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique s'est déroulée du 3 juin au 3 juillet 2013 et qu'aucune autre personne que Mme A...ne s'est présentée à la mairie, afin de consulter le dossier d'enquête publique, avant que le dossier d'enquête ne soit complété par l'insertion de la notice relative à la révision simplifiée n°1 le 17 juin 2013, à la suite des observations émises par l'intéressée le 15 juin 2013. MmeA..., ainsi que la seconde personne venue s'exprimer le dernier jour de l'enquête, ont ainsi été en mesure de prendre connaissance de cette notice afin d'émettre utilement leurs observations sur le projet contesté. Dans ces conditions et dès lors que les mesures de publicité de l'enquête publique ont été régulièrement réalisées afin de permettre au public intéressé d'émettre son avis sur le projet litigieux de révision simplifiée, l'absence de la notice au dossier pendant une durée de quatorze jours, n'a pas eu, en l'espèce, pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête.

21. Il ressort en outre des pièces du dossier que la notice descriptive du projet comprenait la présentation des objectifs et du contenu de la révision du plan local d'urbanisme, assortis des plans et documents graphiques permettant de comprendre l'évolution du classement des deux parcelles concernées pour une surface de 6080 m2, avant et après révision, ainsi que la mention du caractère marginal des enjeux agricoles et environnementaux, compte tenu de la surface limitée concernée par cette révision et de l'absence d'exploitation agricole des terres à la date de la révision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement de zonage des parcelles, qui sont incluses dans un périmètre de protection éloignée du captage d'eau de la source de Morney, constitue un enjeu environnemental tel qu'il aurait requis des développements spécifiques dans le cadre de cette notice, les services de l'Etat n'ayant pas évoqué cette problématique dans le cadre de leurs avis sur le projet litigieux. La notice indique également que le règlement de la zone UY demeurera inchangé. La circonstance que la notice se borne à présenter la nécessité et la volonté de développer une activité commerciale complémentaire à l'activité agricole de la ferme Diderot sans en préciser le contour et la nature précise, ne suffit pas à caractériser l'insuffisance de cette notice et la mauvaise information du public ou des personne publiques associées ayant émis un avis sur cette révision simplifiée, à supposer même que l'activité de restauration envisagée par le propriétaire des parcelles concernées, en parallèle de l'extension de sa surface de vente et du développement d'une activité de traiteur, soit proscrite par le règlement de la zone UY. La notice en cause doit ainsi être regardée comme présentant de façon suffisamment complète l'opération d'intérêt général qui a justifié le recours à la procédure de révision simplifiée prévue à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.

22. Enfin, la circonstance que le conseil municipal ait décidé d'abandonner le projet de révision simplifiée n°2, ce qui a conduit à ne pas le soumettre à enquête publique alors qu'il était initialement envisagé de façon conjointe avec le projet n°1, n'est pas en l'espèce de nature à entacher la procédure d'élaboration de la délibération litigieuse d'une irrégularité sur ce point.

23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'enquête publique s'est déroulée de façon irrégulière au regard des dispositions des articles L. 123-13 et R. 123-21-1 du code de l'urbanisme précités ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le traitement discriminatoire invoqué :

24. Mme A...soutient qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire dès lors que sa parcelle, qui jouxte les parcelles concernées par la révision simplifiée n°1, aurait également dû faire l'objet de la révision simplifiée dite n°2 et que ce projet a été abandonné à tort par le conseil municipal.

25. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en approuvant la délibération litigieuse, le conseil municipal de Saint-Geosmes ait entendu nuire à Mme A...sur le fondement de considérations étrangères à l'urbanisme et au développement communal. Le moyen de Mme A...invoqué à l'encontre de la délibération du 12 septembre 2013 doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté.

26. En conclusion de tout ce qui précède, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 septembre 2013.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Grand Langres qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

28. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme A...le paiement de la somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Grand Langres au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la communauté de communes du Grand Langres une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la communauté de communes du Grand Langres.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Geosmes.

2

N°15NC01946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01946
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Procédure d'élaboration - Enquête publique.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Modification et révision des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-09;15nc01946 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award