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09/03/2017 | FRANCE | N°15NC01401

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 15NC01401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire.

Par un jugement n° 1400119 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregis

trés le 23 juin 2015 et le 31 janvier 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire.

Par un jugement n° 1400119 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 2015 et le 31 janvier 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 avril 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 novembre 2013 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas indiqué dans son jugement les événements qu'il a retenus comme étant incompatibles avec les fonctions de sapeur-pompier volontaire ;

- le service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort n'a pas respecté la procédure prévue par les dispositions des articles 52 et 61 du décret du 17 mai 2013 dans la mesure où il n'a pas été reçu par l'autorité de gestion, où aucun procès-verbal n'a été rédigé à l'issue de son entretien et où le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires qui s'est prononcé sur son cas n'était pas présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- eu égard au caractère véniel des reproches qui lui ont été faits et à l'ancienneté de son engagement, le service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en refusant de renouveler son engagement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2015 et le 23 janvier 2017, le service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a été engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire par le service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort le 1er juillet 2002 ; que, par un arrêté du 28 novembre 2013, le président du service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort a décidé de ne pas renouveler son engagement à compter du 5 janvier 2014 ; que M. B...relève appel du jugement du 24 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 novembre 2013 ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 28 novembre 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 du décret du 17 mai 2013, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 723-5 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement./ L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles 61 et 63. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. / La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours. " ; qu'aux termes de l'article 61 du même décret, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure : " Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline./ Il donne, en outre, un avis (...) avant toute décision de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnée à l'article 52. (...)/ Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (...) " ;

3. Considérant que la période d'engagement quinquennal de M. B...arrivait à son terme le 3 janvier 2014 ; que, par un courrier du 1er juillet 2013, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort a informé M. B...de son intention de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire ; que l'intéressé a été entendu le 13 août 2013 par le chef du groupement des services des ressources humaines ; qu'à la suite de cet entretien, il a demandé la saisine du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, qui a examiné son cas lors de la séance du 13 novembre 2013 et a émis un avis favorable au non renouvellement de l'engagement ; que l'arrêté du 28 novembre 2013 décidant de ne pas renouveler l'engagement de M. B...à compter du 5 janvier 2014 a été notifié à l'intéressé le 30 novembre 2013 ;

4. Considérant que M. B...soutient que la procédure qui a précédé l'arrêté contesté du 28 novembre 2013 est irrégulière dans la mesure où, d'une part, l'entretien du 13 août 2013 ne s'est pas déroulé avec l'autorité de gestion, d'autre part, cet entretien n'a donné lieu à aucun procès-verbal, enfin, le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires du 13 novembre 2013 n'était pas présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ; que le requérant fait aussi grief à l'arrêté du 28 novembre 2013 d'être insuffisamment motivé ;

5. Considérant, en premier lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

6. Considérant que, par un arrêté du 15 janvier 2013, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Belfort avait seulement donné délégation au commandant Groely, chef du groupement des services des ressources humaines, pour signer les correspondances, pièces et documents relatifs aux affaires courantes relevant des attributions du groupement ; que la délégation accordée par cet arrêté ne s'étendait pas à la conduite de l'entretien prévu par les dispositions du 2ème alinéa de l'article 52 du décret du 17 mai 2013 mentionnées ci-dessus ; que, toutefois, le commandant Groely, qui avait pour attribution de gérer les ressources humaines du groupement et était accompagné lors de l'entretien du 13 août 2013 par le chef du centre de secours de M.B..., a pu exposer à l'intéressé les insuffisances qui lui étaient reprochées et qui justifiaient que l'autorité de gestion envisage de ne pas renouveler son engagement quinquennal ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice dans le déroulement de la procédure ait pu exercer une influence sur le sens de la décision prise ; que, par ailleurs, ce vice n'a pas privé l'intéressé d'une garantie ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'entretien prévu au deuxième alinéa de l'article 52 du décret du 17 mai 2013 doive faire l'objet d'un procès-verbal ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement d e celui-ci, par un autre vice-président. (...) " ;

9. Considérant que, lors de sa séance du 13 novembre 2013 au cours de laquelle il a examiné le cas de M.B..., le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires était présidé par M. Mathey, premier vice-président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Belfort, qui tirait des dispositions précitées de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, en sa qualité de vice-président, compétence pour remplacer le président du conseil d'administration dans la plénitude de ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement de toute nature de ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du président du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires doit être écarté ;

10. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté du 28 novembre 2013 vise les dispositions législatives et réglementaires qui en constituent le fondement ; que l'arrêté énonce, de façon suffisamment précise et circonstanciée, que M. B...a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre de la part de son chef de centre à propos notamment de retards aux départs d'intervention et d'absences non excusées aux gardes, et que ses activités et attitudes sont nettement insuffisantes et incompatibles avec la fonction de sapeur-pompier volontaire ; qu'ainsi, cet arrêté répond à l'exigence de motivation qui résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 52 du décret du 17 mai 2013 ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 28 novembre 2013 :

11. Considérant que le service départemental d'incendie et de secours a relevé que M. B... avait tardé de façon récurrente à remettre ses plannings de garde, qu'il avait manqué d'assiduité aux manoeuvre mensuelles et qu'il ne s'était pas présenté à la visite médicale en 2011, ce qui a eu pour conséquence de le rendre inapte opérationnellement ; que le service départemental d'incendie et de secours a également reproché au requérant des absences répétées, notamment à des journées de formation, à des gardes et à une manifestation ayant eu lieu le 5 avril 2013, ainsi que des retards, notamment au départ d'une intervention sur la voie publique le 9 février 2012 et à l'occasion d'une cérémonie le 18 juin 2013 ; que si, pour justifier certains de ses retards et absences, M. B... fait postérieurement état de motifs professionnels ou de santé, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait donné aucune excuse au moment des faits et que ses négligences, ses absences et ses retards ont perturbé le bon fonctionnement du service ; que M. B...indique également que certains faits qui lui sont reprochés sont anciens et qu'ils ont cessé, notamment la remise tardive de ses plannings de garde ; que, toutefois, en dépit de rappels à l'ordre réitérés, il n'a pas amélioré son comportement et a fait preuve d'un détachement excessif à l'égard de ses fonctions ; qu'en prenant en considération ces éléments et nonobstant l'ancienneté de M. B..., le président du service départemental d'incendie et de secours n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé en décidant, dans l'intérêt du service, de ne pas renouveler son engagement pour une nouvelle période quinquennale ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort.

2

N° 15NC01401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01401
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux - Dispositions particulières - Services d'incendie et secours.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-09;15nc01401 ?
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