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02/03/2017 | FRANCE | N°16NC00935

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 mars 2017, 16NC00935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1506409, 106609 du 14 avril

2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1506409, 106609 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016, sous le n° 16NC00935, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de trente euros par jour de retard, d'une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, de lui délivrer, d'autre part, dans les plus brefs délais une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est illégale ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée et a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II.) Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016, sous le n° 16NC0936, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de trente euros par jour de retard, d'une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, de lui délivrer, d'autre part, dans les plus brefs délais une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est illégale ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée et a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet des requêtes.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.

1. Considérant que la requête de M.A..., ressortissant albanais, enregistrée sous le n° 16NC00935, et celle de son épouse, MmeA..., enregistrée sous le n° 16NC00936, présentent à juger des mêmes questions et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que les requérants soutiennent, le préfet n'a pas, au terme des arrêtés contestés, pris de décisions portant refus de délivrer aux intéressés des titres de séjour ; que les moyens que M. et Mme A...soulèvent pour contester la légalité de telles décisions sont par suite inopérants ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant que chacune des décisions portant fixation du pays de destination ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a satisfait aux exigences de motivation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés avant de les obliger à quitter sans délai le territoire français ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que M. et MmeA..., dont les demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne justifient pas, par les documents qu'il produisent, qu'ils craignent de subir, en cas de retour en Albanie, des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de la querelle qui oppose depuis plusieurs années M. A...à son frère ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. et MmeA..., qui font l'objet tous deux d'obligations de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Albanie, et qui peuvent emmener avec eux leur enfant âgé de cinq ans, ne peuvent utilement soutenir que les décisions portant fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme A...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Etienvre, président assesseur,

M. Di Candia, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : F. ETIENVRE Le président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : S. GODARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. GODARD

2

N° 16NC00935, 16NC00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00935
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : MERLL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-02;16nc00935 ?
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