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23/02/2017 | FRANCE | N°15NC00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 février 2017, 15NC00924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de juger que la commune de Tomblaine a commis une faute en ne procédant pas à son reclassement et d'ordonner une expertise aux fins de déterminer son préjudice physique et psychologique.

Par un jugement n° 1300951 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2015 et 12 janvier 2017, MmeA..., représenté

e par Me Tassigny, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de juger que la commune de Tomblaine a commis une faute en ne procédant pas à son reclassement et d'ordonner une expertise aux fins de déterminer son préjudice physique et psychologique.

Par un jugement n° 1300951 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2015 et 12 janvier 2017, MmeA..., représentée par Me Tassigny, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 mars 2015 ;

2°) de dire que la commune de Tomblaine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l'affectant pas dans un autre emploi de son grade et en ne l'invitant pas à présenter une demande de reclassement ou de détachement dans un autre emploi ;

3°) de surseoir à statuer sur son préjudice et d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les éléments de son préjudice physique et psychologique ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Tomblaine la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en contradiction avec les conclusions du médecin du travail et alors que son état de santé n'a cessé de se dégrader, la commune n'a procédé à aucun aménagement de son poste après ses accidents de service intervenus le 17 septembre 1990 et en 2007, puis son accident domestique du 26 janvier 2012 ; la commune a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la commune a également méconnu ses obligations à son égard en ne lui proposant pas de reclassement ;

- l'absence de prise en compte de ses difficultés de santé et la dégradation de ses conditions de travail sont à l'origine de son handicap et du syndrome dépressif dont elle souffre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, la commune de Tomblaine, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas commis de faute en maintenant Mme A...à son poste de travail, lequel a fait l'objet d'aménagements pour tenir compte des préconisations du médecin de prévention et du comité médical ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé de Mme A...et ses conditions de travail dans son emploi communal ;

- si une faute devait être retenue, elle ne serait susceptible d'ouvrir droit à réparation qu'à compter du 1er janvier 2008 en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Tassigny, avocat de MmeA..., et celles de MeC..., substituant Me Tadic, avocat de la commune de Tomblaine.

1. Considérant que Mme A...a été recrutée en qualité d'agent non titulaire, le 21 novembre 1988, par la commune de Tomblaine pour exercer les fonctions de femme de ménage ; qu'elle a été nommée, le 1er janvier 2013, dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe stagiaire ; que Mme A...a été victime de deux accidents pendant le service, le premier le 17 septembre 1990, le second en 2007 ; que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 9 novembre 2010, avec un taux d'incapacité entre 50 % et 79 % ; que Mme A...fait grief à la commune de Tomblaine de l'avoir maintenue, entre 1990 et 2012, dans son emploi de femme de ménage et estime que l'inaction de l'administration est à l'origine de son handicap, ainsi que de ses troubles dépressifs ; qu'elle a recherché la responsabilité de la commune devant le tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement du 10 mars 2015, a rejeté sa demande ; que Mme A... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent non titulaire se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, de 1990 à 2012, MmeA..., alors employée par la commune de Tomblaine comme agent contractuel, a été affectée à l'entretien d'une école primaire ; que, le 17 septembre 1990, pendant le service, elle fait une chute dans les escaliers qui a provoqué un traumatisme du rachis lombaire ; que l'intéressée a été victime d'un accident au cours de l'année 2007, dont l'imputabilité au service a également été admise ; qu'elle soutient que la commune de Tomblaine a commis une faute en refusant, en dépit des avis médicaux, de rechercher à la reclasser dans un autre emploi compatible avec son état de santé et en ne procédant à aucun aménagement réel de son poste de travail ;

4. Considérant qu'à la suite du premier accident de service, le médecin du service de médecine préventive a préconisé, le 30 janvier 1991, un aménagement du poste de travail de Mme A..., excluant le port de charges supérieures à 8 kilogrammes ; que ce même médecin, qui a régulièrement examiné la requérante, a estimé, à partir de 2003, que le port de charges devait être limité à 5 kilogrammes et a conseillé l'utilisation d'un chariot de ménage à chaque étage ; qu'à partir de l'année 2007, il a aussi exclu l'exécution de gros travaux de ménage ; que le comité médical, consulté par la commune de Tomblaine après l'accident de service de 2007, a rendu, le 31 août 2007, un avis favorable à un aménagement des conditions de travail, avec exclusion du port de charges supérieures à 5 kilogrammes et de gros travaux de ménage ; qu'il a précisé dans son avis qu'un reclassement professionnel devait être envisagé si l'aménagement du poste de travail n'était pas possible ; qu'en 2008, le médecin du service de médecine préventive a étendu la restriction aux travaux en hauteur et limité l'exécution des tâches de ménage à quatre heures consécutives ; qu'il a estimé, le 26 juillet 2011, que l'état de santé de Mme A...était provisoirement incompatible avec son poste de travail ; que le comité médical, saisi par la commune de Tomblaine après cet avis, a cependant estimé que Mme A...était apte à ses fonctions au poste aménagé qui avait été créé pour elle ; qu'enfin, après que la requérante s'est fracturé le coude droit à son domicile le 26 janvier 2012, le médecin agréé a considéré que son état de santé était compatible avec une reprise du travail le 6 mai 2012 sur un poste adapté sans mouvements répétitifs, ni port de charges de plus de 5 kilogrammes avec la main droite ;

5. Considérant qu'il ne ressort d'aucun des avis mentionnés au point précédent que Mme A... a été déclarée définitivement inapte au poste de femme de ménage qu'elle occupait au sein de la commune de Tomblaine ; qu'en effet, si le médecin du service de médecine préventive fait état d'une inaptitude dans ses avis des 4 septembre 2003 et 26 juillet 2011, il précise que cette inaptitude est provisoire ; qu'en revanche, il résulte des différentes préconisations médicales que, eu égard à l'état physique de MmeA..., son poste de travail devait être aménagé, notamment en l'équipant de matériels adaptés, en lui évitant le port de charges lourdes et l'exécution de travaux difficiles et, à partir de 2008, en limitant son amplitude de travail à quatre heures consécutives ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, à partir de 2004, doté Mme A...d'un chariot de ménage adapté à sa taille et présent à chaque étage de l'école primaire dont elle assurait l'entretien, d'un seau à roulettes et d'un balai à manche télescopique ; que ces matériels ergonomiques, qui figurent d'ailleurs sur les photographies fournies par la requérante, ont permis de lui éviter le port de charges lourdes, les efforts de manutention, notamment dans les escaliers, et les postures pénibles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu par MmeA..., qu'avant l'année 2004, elle devait porter des charges supérieures à 8 kilogrammes ; que son planning de travail édité le 11 octobre 2007 mentionne expressément que, suivant les préconisations du comité médical du 31 août 2007, elle est dispensée du port de charges de plus de 5 kilogrammes et des gros travaux de ménage tels que le lessivage des murs et le décapage des sols ; que la description que la requérante fait de ses journées de travail fait apparaître l'exécution de tâches de ménage courantes, sans travaux difficiles ni travaux en hauteur ; qu'en outre, il ressort de l'examen de ses planning de travail qu'à partir de 2008, son emploi du temps a été aménagé de façon que l'amplitude de ses plages d'activité n'excède pas 4 heures consécutives ; qu'enfin, à partir de septembre 2012, Mme A...a été libérée d'une grande partie de ses tâches de ménage, qui ont été remplacées par une activité d'encadrement des enfants en périodes périscolaires et pendant la restauration scolaire ; que, dans ses conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la commune de Tomblaine aurait commis une faute en refusant d'aménager son poste de travail et en la maintenant à un poste inadapté à son état de santé ;

7. Considérant, d'autre part, que si le médecin de prévention évoque, dans son avis du 30 janvier 1991, l'hypothèse d'un reclassement, il se borne à indiquer que celui-ci " serait souhaitable pour l'avenir " ; que, dans son avis du 31 août 2007, le comité médical envisage la nécessité d'un reclassement dans la seule mesure où un aménagement du poste de travail serait impossible ; que, ainsi qu'il vient d'être dit, la commune de Tomblaine a pris les mesures nécessaires afin d'aménager le poste de travail de Mme A...et de le rendre compatible avec son état physique ; qu'il s'ensuit qu'aucun manquement à son obligation de reclassement ne peut lui être reproché ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni d'examiner le moyen de défense tiré de la prescription, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tomblaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que la commune de Tomblaine demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tomblaine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et à la commune de Tomblaine.

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N° 15NC00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00924
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-02-23;15nc00924 ?
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