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23/02/2017 | FRANCE | N°15NC00765

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 février 2017, 15NC00765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 mars 2012 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des soins et congés de maladie prescrits du fait des douleurs déclarées le 20 juin 2011.

Par un jugement n° 1202069 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision attaquée et, d'autre part, enjoint au président du conseil général de la Mos

elle de réexaminer la situation de M. D...dans un délai de deux mois à compter de la no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 mars 2012 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des soins et congés de maladie prescrits du fait des douleurs déclarées le 20 juin 2011.

Par un jugement n° 1202069 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision attaquée et, d'autre part, enjoint au président du conseil général de la Moselle de réexaminer la situation de M. D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2015, le département de la Moselle, représenté par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a fait une application erronée des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en retenant que M. D...présentait des symptômes analogues à ceux constatés antérieurement et que la rupture ligamentaire diagnostiquée seulement le 19 novembre 2011 présentait un lien direct et certain avec l'accident du 28 janvier 2010 ; une expertise devra être ordonnée afin d'éclairer la cour sur l'existence de ce lien ;

- la décision du 13 mars 2012 a été prise par une autorité compétente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, M.D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du département de la Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le département de la Moselle ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Petit, avocat du département de la Moselle.

1. Considérant que M.D..., agent de maîtrise principal du département de la Moselle, s'est blessé à l'épaule droite, le 28 janvier 2010, alors qu'il soulevait une porte de garage ; que cet accident a été reconnu imputable au service, ainsi que les douleurs récidivantes qu'il a ressenties le 11 octobre 2010 après avoir déplacé un seau d'enrobé pesant plus de 20 kilogrammes sur une benne située à une hauteur de 1 mètre 50 ; que le médecin traitant de M. D...lui a prescrit, le 20 juin 2011, de nouveaux soins de rééducation en raison de la persistance de douleurs à l'épaule droite ; que, par deux décisions des 3 octobre 2011 et 5 décembre 2011, le président du conseil général de la Moselle a indiqué à M. D...qu'il refusait de prendre en charge les arrêts de travail et soins prescrits à partir du 20 juin 2011 au motif qu'il n'existait aucun fait nouveau justifiant une rechute au titre de l'accident du travail survenu le 28 janvier 2010 ; que, par lettres des 5 décembre 2011 et 7 janvier 2012, M. D... a sollicité le réexamen de ces décisions en faisant valoir que des examens radiologiques pratiqués le 19 novembre 2011 faisaient apparaître des lésions plus importantes que celles initialement diagnostiquées ; que, par une décision du 13 mars 2012, le président du conseil général de la Moselle a maintenu son refus au motif que le premier examen par IRM du 17 septembre 2010 était subnormal et ne faisait pas apparaître la rupture des tendons mise en évidence par l'examen du 19 novembre 2011 ; que le département de la Moselle relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 mars 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.(...) " ; que le bénéfice de ces dispositions est subordonné, en cas d'accident de service, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service ;

3. Considérant que, postérieurement à l'accident de service du 28 janvier 2010 et à la rechute du 10 octobre 2010, M. D...a continué à ressentir des douleurs à l'épaule droite occasionnant des réveils nocturnes, qui ont amené le médecin traitant de l'intéressé à lui prescrire, le 20 juin 2011, des séances de rééducation et plusieurs arrêts de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces douleurs persistantes présentent la même symptomatologie que celles ayant conduit aux arrêts de travail et soins de kinésithérapie prescrits antérieurement ; que M. D...a subi, le 19 novembre 2011, une arthrographie avec arthro-IRM et arthroscanner, qui a permis de diagnostiquer une rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs ; que le département de la Moselle fait valoir qu'il n'est pas établi que les douleurs déclarées le 20 juin 2011 trouveraient leur origine dans l'accident du 28 janvier 2010 dans la mesure où les résultats de l'examen par IRM réalisé le 17 septembre 2010 ne mentionnaient pas l'existence d'une rupture ligamentaire ; que toutefois, l'expert médical désigné par le département de la Moselle, a estimé, dans un nouveau rapport remis le 4 mai 2012, que la lésion de la coiffe des rotateurs mise en évidence par les examens radiologiques du 19 novembre 2011 avait un lien direct et certain avec l'accident de service du 28 janvier 2010 ; que, d'ailleurs, le département de la Moselle a, postérieurement à sa décision en litige du 13 mars 2012, reconnu l'imputabilité au service du congé de maladie nécessité par l'intervention chirurgicale pratiquée le 10 avril 2012 en vue de réparer la rupture ligamentaire diagnostiquée le 19 novembre 2011 ; que, par suite, les douleurs ayant motivé les soins supplémentaires prescrits le 20 juin 2011 et l'octroi de congés de maladie après cette date présentent un lien direct et certain avec l'accident de service initial du 28 janvier 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le département de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 mars 2012 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département de la Moselle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 1 500 euros à verser à M. D...sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du département de la Moselle est rejetée.

Article 2 : Le département de la Moselle versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Moselle et à M. C...D....

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N° 15NC00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00765
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-02-23;15nc00765 ?
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