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09/02/2017 | FRANCE | N°16NC00805

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2017, 16NC00805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 16 août 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406502 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Strasbourg rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen

t n° 1406502 du 25 août 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 16 août 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1406502 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Strasbourg rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406502 du 25 août 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 16 août 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C...soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour du 29 avril 2014 qu'elle vise ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le jugement contesté méconnaît l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Strasbourg dans son précédent jugement du 13 mai 2015 qui a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 décembre 2016, l'instruction a été close au 5 janvier 2017.

Par un courrier en date du 19 décembre 2016, les parties ont été informées ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré du non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant égyptien né le 9 octobre 1977, a déclaré être entré irrégulièrement en France en décembre 2001. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en mai 2008 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par courrier du 18 août 2013, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Moselle. Par un arrêté du 29 avril 2014, le préfet de la Moselle lui a opposé une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. A la suite d'un procès-verbal établi par les services de la police aux frontières de Thionville révélant que l'intéressé avait résidé au Luxembourg, le préfet de la Moselle lui a opposé une nouvelle décision du 16 août 2014 portant obligation de quitter le territoire français avec délai et fixant le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 25 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2014.

Sur la régularité du jugement et l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le préfet de la Moselle avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par le même jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint au préfet de la Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C...et de réexaminer sa situation.

3. A la suite de ce jugement devenu définitif, le préfet de la Moselle a délivré le 15 juillet 2015, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 octobre 2015. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle les premiers juges ont statué sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du 16 août 2014, le préfet de la Moselle avait implicitement mais nécessairement abrogé cette décision en délivrant l'autorisation provisoire de séjour à M.C.... C'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas constaté le non lieu à statuer sur les conclusions que l'intéressé avait formées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui étaient devenues sans objet. Il s'ensuit que le jugement n° 1406502 du 25 août 2015 doit être annulé.

4. Le juge d'appel étant en mesure de statuer sur cette partie du litige, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination devenues sans objet au cours de la procédure suivie devant le tribunal administratif et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 800 euros.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1406502 du 25 août 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2014.

Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 800 (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4°: Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 16NC00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00805
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-02-09;16nc00805 ?
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