La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2017 | FRANCE | N°16NC00799

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2017, 16NC00799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Maisons Brooks a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le maire de Pargny-les-Reims a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que le rejet de son recours gracieux, le 23 février 2015.

Par un jugement n° 1500806 du 8 mars 2016, le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées.

Procédure devant la cour :

I°) Sous le n° 16NC00798, par une requête enregistrée le 4 mai 2016, la com

mune de Pargny-les-Reims, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Maisons Brooks a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le maire de Pargny-les-Reims a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que le rejet de son recours gracieux, le 23 février 2015.

Par un jugement n° 1500806 du 8 mars 2016, le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées.

Procédure devant la cour :

I°) Sous le n° 16NC00798, par une requête enregistrée le 4 mai 2016, la commune de Pargny-les-Reims, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Maisons Brooks ;

3°) de mettre à la charge de la société Maisons Brooks une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le refus de permis de construire n'a pas méconnu l'article UD 3-3.2.2 du plan d'occupation des sols relatif aux accès et voirie ;

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article UD 12 du plan d'occupation des sols relatives au stationnement ;

- le maire a exactement apprécié la situation du terrain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, la SARL Maisons Brooks, représentée par MeA..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la cour enjoigne à la commune de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel est irrecevable faute de développements nouveaux en appel par rapport aux écritures de première instance de la requérante ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'article UD 3-3.2.2. du plan d'occupation des sols avait été méconnu ;

- le maire a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article UD 12 du plan d'occupation des sols ;

- il a commis une erreur d'appréciation sur la situation du terrain.

II°) Sous le n° 16NC00799, par une requête enregistrée le 4 mai 2016, la commune de Pargny-les-Reims, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif ;

2°) de mettre à la charge de la société Maisons Brooks une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens qu'elle soulève dans son appel et qu'elle rappelle, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2016 la SARL Maisons Brooks, représentée par MeA..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de sursis à exécution est irrecevable en conséquence de l'irrecevabilité de l'appel ;

- la commune ne présente aucun moyen sérieux à l'appui de son appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Maisons Brooks a demandé un permis de construire vingt-deux logements répartis en quatre constructions, sur la parcelle AE n° 308 située dans le "lotissement du Parc" à Pargny-les-Reims. Par l'arrêté contesté du 20 décembre 2014, le maire statuant au nom de la commune a opposé un refus à la pétitionnaire aux motifs que la demande ne respectait pas l'article UD 3-3.2.2 du règlement du plan d'occupation des sols imposant un espace permettant aux véhicules de faire demi-tour, ni l'article UD 12 relatif au stationnement et, enfin, parce que le projet comportait des risques de dégâts pour les propriétés et la RD 26 situées en aval en cas de fortes précipitations.

2. Par la requête n° 16NC00798, la commune de Pargny-les-Reims interjette appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son refus de permis de construire ainsi que le rejet opposé par le maire le 23 février 2015 au recours gracieux présenté par la société Maisons Brooks. Par la requête n° 16NC00799, elle demande le sursis à exécution du même jugement.

3. Les requêtes susvisées de la commune de Pargny-les-Reims sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :

4. En premier lieu, aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatif aux accès et à la voirie : " 3.1 Accès : / Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie publique ou privée (...). Les caractéristiques de ces accès devront permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / 3.2 Voirie / 3.21. Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques qui correspondent à la circulation prévisible ainsi qu'à la circulation des véhicules de sécurité. / 3.2.2 Lorsqu'une de ces voies nouvelles sera en impasse, elle devra comporter dans la partie terminale un espace permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour. (...) ".

5. Pour opposer le refus de permis de construire contesté à la société Maisons Brooks le maire de Pargny-les-Reims s'est d'abord fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UD 3.2.2 du plan d'occupation des sols imposant en partie terminale des voies nouvelles un espace permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour.

6. Toutefois, les voies auxquelles ces dispositions du plan d'occupation des sols s'appliquent sont les voies d'accès à un terrain sur lequel des constructions doivent être édifiées et non les voies internes à ce terrain. Il est constant que la parcelle d'assiette du projet de la société Maisons Brooks est desservie par la rue Alfred Werlé sans que la création d'une autre voie soit prévue ni nécessaire. Ainsi, l'article 3.2.2 du plan d'occupation des sols, relatif aux voies nouvelles, n'est pas applicable au projet. En opposant ce motif, visant en réalité l'accès créé à l'intérieur de la parcelle pour permettre aux véhicules d'accéder aux garages souterrains prévus dans chaque maison, le maire a commis une erreur de droit.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article UD 12 du règlement du POS : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques ".

8. Le maire de Pargny-les-Reims a opposé au projet de la société Maisons Brooks, un deuxième motif de refus tenant à la méconnaissance de l'article UD 12 dès lors qu'aucun parc de stationnement destiné aux visiteurs n'était prévu sur l'emprise du projet et que la parcelle voisine, mentionnée dans la demande comme destinée à accueillir les visiteurs, n'appartenait pas au pétitionnaire et qu'il n'était pas établi qu'elle serait susceptible d'être aménagée à cet effet.

9. Toutefois, il ressort de la demande de permis de construire que le projet prévoit la création de deux places de stationnement par logement, situées au sous-sol de chacun des bâtiments comportant ces logements ainsi que deux places de stationnement pour handicapés en surface sur la parcelle. Ainsi la commune soutient que dans l'hypothèse où la société Maisons Brooks ne serait pas en mesure d'aménager la parcelle voisine, le stationnement des visiteurs se fera éventuellement sur la voie publique qu'elle a mentionnée comme pouvant accueillir les visiteurs. Le plan d'occupation des sols ne comporte pas de règles spécifiques relatives au stationnement des visiteurs des habitants du lotissement et il ne ressort pas de sa rédaction qu'il a entendu inclure dans les besoins des constructions comportant des logements, le stationnement des visiteurs. Ainsi, et dès lors qu'il est constant que les places de stationnement prévues correspondent aux besoins des constructions, le maire de Pargny-les-Reims n'a pu, sans erreur de droit, opposer la méconnaissance de l'article UD 12 pour refuser le permis de construire à la société Maisons Brooks.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article UD 4.2 du règlement du plan d'occupation des sols relatif aux eaux pluviales : " les eaux pluviales seront rejetées au réseau public d'évacuation des eaux pluviales ou feront l'objet d'un épandage souterrain ".

11. Le dernier motif de refus opposé par le maire de Pargny-les-Reims à la demande de permis de construire, tient à ce que le projet aura pour résultat l'imperméabilisation de plus de la moitié d'un terrain en forte déclivité entre les constructions et les voiries, que les puisards prévus par la société seront peu efficaces sur des terrains argileux et que la gestion des eaux de ruissellement lors de fortes précipitations n'a été ni étudiée, ni gérée, ce qui implique un risque de dégâts tant pour les propriétaires en aval que pour la voirie de la RD 26 située en point bas.

12. Pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que ces dispositions du plan d'occupation des sols n'étaient pas méconnues, la commune se borne à reprendre les mêmes affirmations que dans le permis de construire, sans apporter d'éléments précis de nature à justifier son appréciation.

13. La société Maisons Brooks fait valoir, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, que les puisards projetés ont pour objet de stocker les eaux de pluie et de les déverser dans la nappe phréatique et qu'ils seront suffisants, compte tenu des études auxquelles elle procédera avant la réalisation des constructions, pour permettre l'écoulement des eaux de pluie sans imprégner le sol. Faute pour la commune de démontrer, comme elle le soutient, que cette solution technique n'est pas adaptée à la situation de l'espèce et qu'ainsi l'article UD 4.2 du plan d'occupation des sols est méconnu par le projet que lui avait soumis la société Maisons Brooks, le maire ne pouvait opposer un tel motif de refus à la demande de permis de construire.

14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pargny-les-Reims n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le refus de permis de construire qu'elle a opposé à la société Maisons Brooks, ainsi que le rejet du recours gracieux de cette société.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent arrêt implique nécessairement que la commune de Pargny-Lès-Reims réexamine la demande de permis de construire déposée par la SARL Maisons Brooks. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la requête n° 16NC00799 :

16. La cour statuant par le présent arrêt sur l'appel de la commune de Pargny-les-Reims, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué présentée par la commune.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Maisons Brook, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pargny-les-Reims demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

18. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Pargny-les-Reims une somme de 1 500 euros à verser à la société Maisons Brooks au titre des mêmes frais.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16NC00799.

Article 2 : La requête n° 16NC00798 de la commune de Pargny-les-Reims est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Pargny-les-Reims de réexaminer la demande de permis de construire de la société Maisons Brooks dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Pargny-les-Reims versera à la société Maisons Brooks une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Maisons Brooks est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pargny-les-Reims et à la société Maisons Brooks.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 16NC00798-16NC00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00799
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : NOURDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-02-09;16nc00799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award