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09/02/2017 | FRANCE | N°16NC00250

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2017, 16NC00250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 24 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Mittelhausen a adopté le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1303689 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeE..., après avoir admis l'intervention de M. C..., tendant à l'annulation de la délibération litigieuse.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 février 2016

sous le n° 16NC00250 et des mémoires enregistrés les 26 juillet et 1er septembre 2016, MmeE...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 24 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Mittelhausen a adopté le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1303689 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeE..., après avoir admis l'intervention de M. C..., tendant à l'annulation de la délibération litigieuse.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 février 2016 sous le n° 16NC00250 et des mémoires enregistrés les 26 juillet et 1er septembre 2016, MmeE..., représentée par la Selarl Soler-Couteaux - Llorens, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303689 du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la délibération du 24 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mittelhausen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E...soutient que :

- des modifications ont été apportées.au projet de plan local d'urbanisme qui ne procèdent pas de l'enquête publique en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur ;

- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le conseil municipal n'a pas délibéré sur les objectifs poursuivis dans le cadre de l'élaboration de son plan local d'urbanisme ;

- le classement en zone N de sa parcelle n° 129 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

- les autres moyens ont été exposés en première instance.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mai, le 2 août et le 28 octobre 2016, la commune de Mittelhausen, représentée par Mes Amiet et Graff, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens invoqués par Mme E...ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 11 février 2016 sous le n° 16NC00260, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303689 du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la délibération du 24 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mittelhausen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme sont méconnues en l'absence de définition des objectifs poursuivis ;

- les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues compte tenu du caractère intéressé de certains conseillers municipaux et membres de leurs familles ;

- les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que le dossier soumis à l'enquête publique ne comprenait pas le bilan de la concertation du 27 juin 2012 ;

- le rapport de présentation est insuffisant dès lors, notamment, qu'aucun lien n'est fait entre les surfaces agricoles avant et après adoption du plan local d'urbanisme ;

- les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que les avis des personnes publiques consultées ne figurent pas dans le registre d'enquête et que des modifications du plan local d'urbanisme n'ont pas été soumises à l'appréciation du public ;

- le principe d'équilibre rappelé aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- le classement des parcelles concernées en zone AU procède d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2016, la commune de Mittelhausen conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 juillet 2016, l'instruction a été close au 26 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., pour MmeE..., ainsi que celles de Me La Selve, pour la commune de Mittelhausen.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 5 mars 1998, le conseil municipal de Mittelhausen, commune d'environ 570 habitants en 2010, a prescrit l'élaboration du plan d'occupation des sols communal. Par un arrêté du 21 août 1998, le maire de Mittelhausen a mis en oeuvre la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Par délibération du 27 juin 2012, le conseil municipal de Mittelhausen a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme. A la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 avril au 3 mai 2013, et par une délibération du 24 juin 2013, le conseil municipal de Mittelhausen a approuvé le plan local d'urbanisme. Par deux requêtes distinctes, Mme E...et M. C...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 2013.

I. Sur la légalité de la délibération du 24 juin 2013 :

En ce qui concerne le caractère intéressé de certains conseillers municipaux :

2. M. C...soutient, dans les mêmes termes qu'en première instance, que cinq propriétaires de terrains, élus ou membres de leur famille, ont vu leurs terrains devenir constructibles au bénéfice de l'adoption du plan local d'urbanisme, ce qui doit accroître leur valeur dans le cadre d'une vente à un promoteur immobilier.

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ainsi d'ailleurs que de celles de l'article L. 2541-17 du même code spécifiquement applicables dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel (CE 12 octobre 2016 n° 387308, 391743).

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, M. C...ne produisant aucun commencement de preuve en ce sens, que les modifications de zonage avantageuses dont auraient bénéficié les élus concernés, à les supposer même établies, leur auraient conféré un intérêt personnel distinct de celui des autres habitants de la commune de nature à les faire regarder comme personnellement intéressés à la délibération attaquée, au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ces élus auraient exercé une influence en vue d'obtenir que la délibération adoptant le plan local d'urbanisme prenne en compte leur intérêt personnel. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les exigences prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :

5. Mme E...et M. C...soutiennent que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues en l'absence de délibération du conseil municipal fixant les objectifs du plan local d'urbanisme.

6. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa version entrée en vigueur à compter de l'adoption de la loi du 13 décembre 2000 : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation (...) avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-19 du même code dans sa version alors applicable : " Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au troisième alinéa. La commune (...) délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population ".

8. Préalablement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, les délibérations prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols n'étaient pas soumises aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

9. En revanche, il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-19 et L. 300-2 du code de l'urbanisme précitées que lorsqu'une commune a décidé de prescrire l'élaboration d'un plan d'occupation des sols par une délibération adoptée préalablement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, cette délibération vaut prescription de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et que dans ce cas particulier, la commune doit se soumettre, avant l'élaboration de son plan local d'urbanisme, aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme mais seulement en ce qui concerne les modalités de la concertation avec la population.

10. Il s'ensuit que la circonstance que le conseil municipal de Mittelhausen n'a pas délibéré sur les objectifs de l'élaboration de son document d'urbanisme, prescrite par délibération du 5 mars 1998, afin de pouvoir les soumettre à la concertation prévue à l'article L. 300-2 précité est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie pour l'adoption de son plan local d'urbanisme dès lors qu'une telle délibération n'a pas été prévue, ainsi qu'il a été dit au point 9 dans le cadre des dispositions précitées organisant la procédure de transition de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols vers un plan local d'urbanisme.

11. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne le déroulement et la prise en compte de l'enquête publique :

12. En premier lieu, Mme E...et M. C...soutiennent que l'enquête publique s'est déroulée de façon irrégulière dès lors que le bilan de la concertation, la liste des textes applicables et les avis des personnes publiques consultées ne figuraient pas dans le registre d'enquête et n'ont pu être soumis au public.

13. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...). Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal ".

14. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (...) 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; (...) 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne (...) ".

15. S'agissant d'abord des avis des personnes publiques consultées avant l'adoption du projet de plan local d'urbanisme, il ressort des mentions de la partie 2.3 du rapport d'enquête publique, relative au déroulement de l'enquête, que ces avis ont servi à amender le projet de plan local d'urbanisme et ont été joints au dossier d'enquête publique. Il en va ainsi alors même que, de la même manière que pour le registre d'enquête publique qui était également joint au dossier d'enquête, le commissaire enquêteur a omis d'en faire mention expresse dans la liste des documents figurant dans le dossier d'enquête publique.

16. Il est, en revanche, constant que le bilan de la concertation et la liste des textes régissant l'enquête publique litigieuse ne figuraient pas dans le dossier soumis à la population dans le cadre de l'enquête publique.

17. Le non respect des obligations relatives au déroulement de l'enquête publique est de nature à vicier la procédure s'il a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou s'il a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

18. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été rendu compte du bilan de la procédure de concertation dans la délibération du 27 juin 2012 du conseil municipal prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à contester sérieusement le fait que cette délibération a été affichée en mairie durant l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 avril au 3 mai 2013, le tribunal ayant retenu sur ce point que le rapport d'enquête publique du 10 mai 2013 mentionnait dans la rubrique " déroulement de l'enquête publique " que cette délibération avait été portée à la connaissance du public. Il résulte également de cette délibération du 27 juin 2012 que les principales observations émises par le public durant la phase de concertation ont fait l'objet d'observations reprises, pour l'essentiel, dans le cadre de l'enquête publique notamment en ce qui concerne les problèmes d'inconstructibilité en second rang, la critique d'un emplacement réservé ou les problèmes de circulation et de stationnement engendrés par la création d'une zone AU. Par ailleurs, l'avis d'enquête publique mentionne également l'arrêté du maire en date du 5 mars 2013 prescrivant l'enquête publique, lequel vise la législation et la réglementation applicables à celle-ci et dont il n'est pas contesté qu'il a été affiché en mairie, où du reste était situé le siège de l'enquête publique. Il résulte enfin du rapport d'enquête publique qu'une information complémentaire concernant la publicité de l'enquête a régulièrement été mise à jour sur le site internet de la commune et que l'avis d'enquête publique s'achève par la mention selon laquelle le maire, en tant que personne responsable du plan local d'urbanisme, se tient à la disposition des personnes désirant plus de renseignements. Dans ces conditions, Mme E...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que l'absence, au dossier d'enquête, du bilan de la concertation et de la mention des textes régissant cette enquête ont été de nature à nuire à l'information du public. Il n'est enfin pas établi ni même allégué que les omissions évoquées ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération litigieuse.

19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence d'éléments constitutifs du dossier d'enquête publique doit, dès lors, être écarté.

20. En deuxième lieu, les appelants soutiennent que certaines modifications du plan local d'urbanisme, proposées par le maire de la commune, MmeD..., ne résultent pas de l'enquête publique et n'ont pas été soumises à l'appréciation du public ce qui entache la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme d'une irrégularité.

21. Il ressort toutefois des pièces du dossier que seule une partie des observations de l'intéressée, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assouplir les exigences de places de stationnement à prévoir compte tenu du mode de calcul de la surface de plancher, a donné lieu à une modification spécifique du plan local d'urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que cette problématique du stationnement a été abordée, sous l'angle des problèmes d'accès et de circulation dans la commune, par d'autres habitants de Mittelhausen et que le commissaire enquêteur a indiqué son souhait de voir le conseil municipal porter une attention particulière aux problèmes de stationnement dans la commune. Enfin, la lettre de Mme D... a été jointe au dossier d'enquête publique, à l'instar des autres lettres d'observations transmises au commissaire enquêteur, ce qui a permis au public d'en prendre connaissance dans les mêmes conditions. Il s'ensuit que Mme E...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que des modifications, qui ne procéderaient pas de l'enquête publique, ont été apportées au projet de plan local d'urbanisme dans des conditions ne permettant pas au public d'émettre des observations utiles. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme doit, sur ce point, être écarté.

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'insuffisance du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable :

22. Mme E...et M. C...reproduisent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tiré du caractère insuffisant du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable au regard des dispositions des articles L. 123-12, L. 123-1-3 et R. 123-2 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels ils ne développent aucune précision complémentaire à leur critique de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal.

En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'équilibre :

23. Mme E...et M. C...soutiennent que le principe de gestion économe de l'espace et de maitrise de l'urbanisation a été méconnu dès lors que l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles, notamment par la création de zones I AU et II AU, est excessive au regard du potentiel de terrains constructibles mobilisables de la commune.

24. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. ".

25. Ces dispositions doivent être interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, il appartient au juge administratif d'exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme.

26. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable, que l'extension urbaine de 3,7 hectares prévue en zones IAU et IIAU à l'échelle de respectivement 10-15 ans et de plus de 20 ans représente moins de 0,8 % du territoire communal et vise à couvrir le besoin en logements découlant de l'accroissement démographique de Mittelhausen constaté depuis plusieurs décennies. Il ressort également des pièces du dossier que le potentiel de renouvellement urbain demeure globalement contraint compte tenu notamment de la réserve limitée de dents creuses susceptibles de conduire à un développement de l'offre de logements. Dans ces conditions, faute de critique plus précise de la part des appelants et en l'absence de tout risque établi de déséquilibre grave entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels et agricoles, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme de Mittelhausen avec les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le classement de la parcelle de Mme E...en zone N :

27. Mme E...soutient que le classement de sa parcelle en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa parcelle section 2 n° 129 n'est pas boisée à la différence de la parcelle voisine qui a été classée en zone constructible.

28. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage.

29. Il ressort du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable de Mittelhausen que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu préserver le milieu naturel et les paysages de la commune et qu'en ce qui concerne le secteur spécifique dans lequel se situe la parcelle de Mme E..., il n'a pas été envisagé de développer l'urbanisation.

30. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et du procès-verbal de constat produit par l'intéressée que sa parcelle dont les limites séparatives sont marquées sous formes de végétation arbustive n'est pas construite, qu'elle se présente sous forme d'une prairie qui accueille deux arbres et qu'elle permet de marquer, par sa taille et sa configuration, un espace de transition du sud du village vers sa partie naturelle et agricole. En réponse aux observations de MmeE..., le commissaire enquêteur a d'ailleurs remarqué que la zone N au sein de laquelle s'inscrit la parcelle litigieuse joue le rôle de zone tampon entre la partie urbanisée et une entreprise située au sud du village alors que l'ouverture à l'urbanisation doit y être très limitée.

31. Mme E...ne peut pas utilement se prévaloir du classement de la parcelle voisine à la sienne en zone urbanisable pour contester le classement litigieux dès lors que leurs configurations sont différentes, cette parcelle constituant une jonction entre deux zones urbanisées.

32. Dans ces conditions et alors même que sa parcelle est desservie par les réseaux et jouxte des zones urbanisées et constructibles en ses côtés nord et est, Mme E...n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de classer sa parcelle en zone N, le conseil municipal a entaché sa délibération du 27 juin 2013 d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

33. Le détournement de pouvoir dont se prévaut M.C..., sans l'assortir d'aucune précision complémentaire en appel, n'est pas établi.

34. En conclusion de tout ce qui précède, Mme E...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2013.

II. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mittelhausen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E...et M. C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

36. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme E...et de M. C...le paiement de la somme de 800 euros chacun à la commune de Mittelhausen au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme E...et de M. C...sont rejetées.

Article 2 : Mme E...et M. C...verseront chacun à la commune de Mittelhausen une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...E..., à M. A...C...et à la commune de Mittelhausen.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 16NC00250-16NC00260


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