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02/02/2017 | FRANCE | N°16NC01011

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 février 2017, 16NC01011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a abrogé ou retiré sa décision d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1 502295 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2016,

M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a abrogé ou retiré sa décision d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1 502295 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 2 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre la carte de résident indûment retirée, ou à défaut de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision mettant fin à son admission au séjour est insuffisamment motivée ; elle ne précise pas si elle procède à un retrait ou à une abrogation ni le fondement légal dont elle procède ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que ses observations préalables à l'intervention de la décision attaquée n'ont pas été sollicitées, alors que cette décision de retrait ou d'abrogation n'est pas intervenue suite à sa demande ;

- elle est entachée d'erreur de droit ; la décision initiale de la Cour nationale du droit d'asile est une décision créatrice de droit ; eu égard à la rédaction de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il devait être regardé dès son intervention comme titulaire d'une carte de résident ; le récépissé délivré à la suite de la notification de cette décision ne pouvait être regardé comme se bornant à autoriser son séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande, celle-ci étant en réalité achevée ; conformément à la jurisprudence, l'abrogation d'une telle décision ne pouvait intervenir que dans un délai de quatre mois à compter de son édiction ; la décision litigieuse étant intervenue six mois après la délivrance du récépissé, son abrogation n'était plus possible ; son retrait n'était pas davantage réalisable, dès lors qu'il ne se trouvait dans aucune des hypothèses limitativement énumérées par les articles R. 313-11 1° et L. 314-7 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation et n'a pas pris en compte les risques auxquels un retour dans son pays d'origine l'expose, alors que les populations tamoules font toujours l'objet de violentes persécutions au Sri Lanka ; les dernières pièces produites et notamment le certificat médical attestent la réalité des agressions subies ; l'administration n'a pas davantage pris en compte la présence en France de son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire à son égard d'une délégation de l'autorité parentale jusqu'à sa récente majorité, alors qu'il le prend toujours en charge ;

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2016, M. C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 avril 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) " ; que l'article L. 742-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " (...) En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. (...) " ;

2. Considérant qu'en sollicitant son admission au séjour au titre de l'asile,

M. C...doit être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié prévue par les dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que contrairement à ses allégations, la décision attaquée intervient en réponse à cette demande et lui refuse l'admission au séjour, sa demande d'asile ayant été rejetée par décisions respectives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2013 et de la Cour nationale du droit d'asile du 23 juin 2014 ; que la circonstance qu'à la suite d'une erreur de plume, la décision de la Cour nationale du droit d'asile ait initialement octroyé à l'intéressé la qualité de réfugié ne saurait faire regarder la décision attaquée comme procédant au retrait ou à l'abrogation d'une carte de séjour à ce titre, dès lors d'une part que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été rectifiée par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 12 août 2014, et d'autre part, qu'aucun titre de séjour en qualité de réfugié n'avait été effectivement délivré à M. C...dans l'intervalle ; que le simple récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré postérieurement à la notification de la décision initiale de la Cour nationale du droit d'asile et valable jusqu'au 22 janvier 2015, dans l'attente de la fabrication de son titre, ne constitue en aucun cas une carte de séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et de l'erreur de droit ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 29 septembre 2015 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M.C... ; que son séjour en France à la date de la décision attaquée est récent ; que la seule présence sur le territoire de son frère, avec lequel il ne réside pas au demeurant, ne suffit pas à caractériser l'intensité de ses liens en France, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches au Sri Lanka, où résident notamment ses parents ; que la circonstance que son frère bénéficie de la protection subsidiaire ne permet pas d'établir qu'il serait lui-même exposé à des risques pour son intégrité physique en cas de retour au Sri Lanka ; que si M. C...se prévaut d'un certificat médical du 28 mai 2014 selon lequel les lésions et cicatrices constatées sur son corps sont compatibles avec ses explications relatives à sa détention et aux actes de torture commis sur sa personne dans son pays d'origine, ce seul document ne suffit pas davantage à démontrer la réalité des faits allégués, laquelle est précisément contestée par les instances compétentes en matière d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

8. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 16NC01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01011
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-02-02;16nc01011 ?
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