La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2017 | FRANCE | N°16NC01510

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 16NC01510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Behren-Lès-Forbach lui a infligé la sanction du blâme.

Par un jugement n° 1406066 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I-/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juillet 2016 et 30 novembre 2016 sous le n° 16NC01509, M.C..., représenté par Me Fombaron

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Behren-Lès-Forbach lui a infligé la sanction du blâme.

Par un jugement n° 1406066 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I-/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juillet 2016 et 30 novembre 2016 sous le n° 16NC01509, M.C..., représenté par Me Fombaron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mai 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du maire de la commune de Behren-Lès-Forbach du 4 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Behren-Lès-Forbach la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- il a été privé des garanties qui s'attachent à la procédure disciplinaire ;

- les griefs qui lui sont faits sont injustifiés dans la mesure où il n'a pas fait preuve d'insubordination, ni n'a manqué de respect au maire ;

- la sanction prise à son encontre est disproportionnée ;

- elle procède d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, la commune de Behren-Lès-Forbach, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

II-/ Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2016 sous le n° 16NC01510, M.C..., représenté par Me Fombaron, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mai 2016.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg risque d'entraîner un préjudice difficilement réparable pour sa famille et ses enfants ;

- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2016, la commune de Behren-Lès-Forbach, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 29 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Fombaron, avocat de M.C....

1. Considérant que les requêtes n° 16NC01509 et n° 16NC01510, présentées par M. C... tendent, d'une part, à l'annulation et, d'autre part, au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que M.C..., fonctionnaire territorial, occupe les fonctions d'adjoint d'animation de deuxième classe au sein du service des sports de la commune de Behren-Lès-Forbach ; que, par un arrêté du 4 septembre 2014, le maire de la commune lui a infligé un blâme, sanction disciplinaire du premier groupe ; que M. C...relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2014 ; que le requérant demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions de la requête n° 16NC01509 :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 4 septembre 2014 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa lettre du 13 août 2014 convoquant M. C...à un entretien préalable, le maire de la commune de Behren-Lès-Forbach a informé l'intéressé de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et des documents annexes ; que M. C...a également été informé de la possibilité de se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix lors de l'entretien fixé le 29 août 2014 ; qu'il a d'ailleurs usé de cette faculté puisqu'il a été accompagné par un représentant syndical à l'occasion de cet entretien ; que, par suite, le moyen soulevé par M.C..., tiré de ce qu'il aurait été privé des garanties attachées à la procédure disciplinaire, manque en fait ;

5. Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 4 septembre 2014 infligeant un blâme à M. C... vise les dispositions législatives et réglementaires qui en constituent le fondement ; que ce même arrêté énonce avec suffisamment de précision les faits qui sont reprochés à M. C...et indique que ceux-ci constituent un manquement à ses obligations professionnelles ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 4 septembre 2014 :

6. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait brutalement irruption dans le bureau du maire, le 12 août 2014, sans rendez-vous et sans avoir été annoncé par la secrétaire ; qu'il s'est entretenu en des termes vifs avec le maire, en présence du responsable administratif du service des sports ; que la commune produit une retranscription de l'entretien par ce dernier, dont M. C...ne conteste pas le contenu ; qu'il ressort de ce document que le requérant a, contrairement à ce qu'il soutient, tenu des propos désobligeants et vulgaires, en utilisant le tutoiement et en employant un ton agressif et violent ; que si le fait de pénétrer dans le bureau du maire sans y avoir été préalablement invité ne pouvait à lui seul être regardé comme fautif, M. C... a, par son comportement et ses propos, manqué de respect à l'égard du maire ; que ce manquement à ses obligations professionnelles constitue une faute qui justifiait le prononcé d'une sanction ; que, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont il disposait, le maire de la commune de Behren-Lès-Forbach n'a pas pris une sanction disproportionnée en infligeant à M. C...la sanction du premier groupe de blâme ;

8. Considérant que M. C...ne démontre pas la réalité du détournement de pouvoir qu'il allègue ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requête n° 16NC01510 :

10. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. C...contre ce même jugement ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Behren-Lès-Forbach, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 500 euros à verser à la commune de Behren-Lès-Forbach sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16NC01510 de M.C....

Article 2 : La requête n° 16NC01509 de M. C...est rejetée.

Article 3 : M. C...versera à la commune de Behren-Lès-Forbach une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune de Behren-Lès-Forbach.

2

N° 16NC01509, 16NC01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01510
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure. Mesure présentant ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : AF AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-01-26;16nc01510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award