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26/01/2017 | FRANCE | N°16NC01373

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 16NC01373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1600553 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy

a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2016 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1600553 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2016, Mme E... A...B...épouseD..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mai 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient que :

- elle est entrée régulièrement en France le 13 novembre 2011 afin de rejoindre son époux, ressortissant d'un pays de l'Union européenne ;

- elle a quitté le domicile conjugal en raison de violences subies de la part de son conjoint ;

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs humanitaires ou exceptionnels ;

- elle ne peut être réadmise sur le territoire cubain.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...épouseD..., ressortissante cubaine née le 7 mars 1981, est entrée régulièrement en France le 13 novembre 2011 afin de rejoindre son conjoint de nationalité portugaise et a bénéficié, en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne, d'un titre de séjour valable du 23 février 2012 au 22 février 2013 ; que Mme A...B..., qui s'est séparée d'avec son époux au cours de l'année 2013, a présenté le 26 février 2014 une demande de titre de séjour pour raison de santé ; que, par un arrêté du 1er février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité à l'intéressée et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme A...B...relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que si Mme A... B...entend se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne fait état, à l'appui de sa requête, que d'une promesse d'embauche comme femme de ménage, au demeurant établie postérieurement à la décision contestée, et d'une attestation émanant d'une association dont il ressort qu'elle exerce une activité bénévole d'aide aux femmes en difficulté ; que l'intéressée, séparée de son époux de nationalité portugaise, n'apporte aucun élément de nature à établir les violences dont elle indique avoir été victime de sa part ; que la mère de Mme A...B..., ainsi que sa fille née le 5 mars 2004 d'une précédente union, résident à Cuba ; que l'intéressée, qui a sollicité un titre de séjour à raison de son état de santé, ne conteste pas l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors en outre qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la requérante ne fait état ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... B...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

6. Considérant qu'il est constant que Mme A... B...a la nationalité cubaine ; qu'ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement, en application du 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider son éloignement à destination de Cuba, sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'y serait pas admissible ; qu'au demeurant, si la requérante soutient qu'elle ne serait pas légalement admissible dans son pays d'origine au motif qu'elle n'y a plus sa résidence, il ressort d'un document émanant du consulat de Cuba à Paris, produit par le préfet, que le défaut de résidence permanente dans ce pays ne fait pas obstacle à l'entrée d'un ressortissant cubain sur le territoire de son pays d'origine en cas de rapatriement ; que, par suite et en tout état de cause, Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas légalement admissible dans le pays dont elle a la nationalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Mme A...B...est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 16NC01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01373
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : STROHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-01-26;16nc01373 ?
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