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26/01/2017 | FRANCE | N°15NC02523

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 15NC02523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision en date du 12 janvier 2015 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de maladie consécutif à l'accident survenu le 23 mai 2013.

Par un jugement n° 1500247 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, M. A... B..., représen

té par la SCP Ledoux - Ferri - Yahiaoui - Riou-Jacques - Touchon, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision en date du 12 janvier 2015 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de maladie consécutif à l'accident survenu le 23 mai 2013.

Par un jugement n° 1500247 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, M. A... B..., représenté par la SCP Ledoux - Ferri - Yahiaoui - Riou-Jacques - Touchon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre à La Poste, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service du congé de maladie consécutif à l'accident survenu le 23 mai 2013, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors que l'administration ne justifie pas de ce que les délégations et subdélégations de signature ont été signées et régulièrement publiées ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que les propos déstabilisants et humiliants qui lui ont été adressés le 23 mai 2013 par un collègue sont à l'origine de l'accident de service dont il a été victime ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'accident est survenu pendant le temps de travail et au sein du service, que l'imputabilité au service n'est pas subordonnée à l'existence de lésions physiques et qu'il n'est pas établi qu'une cause étrangère se trouverait, de façon exclusive, à l'origine de sa dépression ;

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses antécédents médicaux, à les supposer établis, ne suffisent pas à renverser la présomption de l'imputabilité de l'accident au service ;

- l'avis rendu par la commission de réforme ne lie pas l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2016, La Poste, représentée par la

SCP Sammut - Croon - Journé-Léau, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge du requérant, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Poste fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., cadre de premier niveau de La Poste, affecté au centre de tri de Romilly-sur-Seine (Aube), a été placé en congé de maladie ordinaire à la suite d'une altercation avec l'un de ses collègues, survenue lors d'une réunion le 23 mai 2013 ; que la décision du 10 juillet 2013 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître cette altercation comme un accident de service a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 décembre 2014, devenu définitif, au motif que cette décision était entachée d'incompétence ; que par une décision du 12 janvier 2015, La Poste, estimant de nouveau que l'incident du 23 mai 2013 ne présentait pas le caractère d'un accident de service, a refusé à M. B... le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ; que M. B... relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2015 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; que le droit, prévu par les dispositions précitées d'un fonctionnaire de l'Etat en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ; qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ;

3. Considérant qu'après avoir indiqué qu'un accident de service doit résulter de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une lésion du corps humain, La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de maladie subi par M. B...à la suite de l'altercation survenue le 23 mai 2013 au motif qu'il n'avait été victime d'aucun comportement violent, ni d'aucune agression physique pendant son service ; que ce faisant, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages établis par les agents ayant assisté à l'incident et des certificats médicaux produits par le requérant, que l'altercation survenue pendant le service a provoqué chez l'intéressé un choc émotionnel justifiant que le médecin de prévention le déclare temporairement inapte jusqu'au 25 mai 2013 inclus, La Poste a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et a entaché la décision contestée d'une erreur de droit ; que par suite, M. B...est fondé à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision contestée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à La Poste de réexaminer la situation de M. B...au regard des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dont les conditions d'application sont rappelées au point 2 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont La Poste demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500247 du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ainsi que la décision du 12 janvier 2015 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de maladie de M. B...consécutif à l'accident survenu le 23 mai 2013, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à La Poste de procéder au réexamen de la situation de M. B... au regard des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

Article 3 : La Poste versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à La Poste et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC02523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02523
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-01-26;15nc02523 ?
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